N° P.20.0159.N
I. F. J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand,
II. D. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Elisa Van Bocxlaer, avocat au barreau de Bruxelles,
les deux pourvois contre
COMMUNAUTÉ FLAMANDE, représentée par le gouvernement flamand,
partie civile,
défenderesse en cassation,
Me Benjamin Gillard, avocat au barreau de Louvain.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque des griefs dans un mémoire.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen pris d'office :
Disposition légale violée :
- Article 43 de l'arrêté royal du 15 décembre 2019 fixant l'organisation des bureaux des frais de justice de l'arrondissement, ainsi que la procédure d'attribution, de vérification, de paiement et de recouvrement des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés, publié au Moniteur belge du 27 décembre 2019 (Ed. 2) et entré en vigueur le 1er janvier 2020.
15. L'arrêt condamne le demandeur I au versement d'une indemnité de 54,76 euros sur la base de l'article 91, alinéa 2, du règlement général sur les frais de justice en matière répressive du 28 décembre 1950.
16. Cette disposition et, par conséquent, l'indemnité qu'elle consacrait ont été abrogées par l'article 43 de l'arrêté royal précité.
17. Il n'apparait pas qu'une quelconque disposition de la loi du 23 mars 2019 de la loi concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle, ou de l'arrêté royal précité, confère une base légale à la condamnation au paiement de cette indemnité. La mention d'une « indemnité imposée par le juge à chaque condamné » au chapitre XI. Dispositions générales, section VI. Autres, dernière rubrique, de la circulaire n° 131/7 relative à l'indexation des montants pouvant être imputés par les personnes requises par les autorités judiciaires afin de prester un service générant des frais de justice en matière pénale, parue au Moniteur belge du 31 janvier 2020, ne permet pas de statuer autrement.
18. Dès lors, cette condamnation n'est pas légalement justifiée.
Le contrôle d'office pour le surplus
19. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne le demandeur I au versement d'une indemnité de 54,76 euros ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne le demandeur I aux neuf dixièmes des frais de son pourvoi ;
Laisse le surplus des frais du pourvoi I à charge de l'État ;
Condamne le demandeur II aux frais de son pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.