N° P.20.0116.N
N. D.,
personne faisant l'objet d'une demande de révocation du sursis probatoire,
demandeur en cassation,
Me Kristof-Willem Adam, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen, en sa première branche, invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation : dès lors que le demandeur habite aux Pays-Bas, seules les juridictions néerlandaises sont compétentes pour connaître de la demande de révocation du sursis probatoire, de sorte que la juridiction d'appel aurait dû se déclarer d'office incompétente.
Le moyen, en sa seconde branche, invoque la violation des articles 6 de la Convention, 210 et 211 du Code d'instruction criminelle : c'est à tort que la juridiction d'appel n'a pas soulevé d'office de moyen concernant son incompétence.
2. Le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt viole l'article 6 de la Convention.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à défaut de précision.
3. L'article 10, alinéa 9, de la loi du 29 juin 1964, prescrit que la compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence de l'inculpé ou du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée et, pour les condamnés qui résident en dehors du territoire du Royaume, par le lieu où a été prononcée la condamnation en première instance. L'article 14, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 prévoit que le ministère public cite l'intéressé aux fins de révocation du sursis devant le tribunal de première instance de sa résidence.
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de l'économie générale de la surveillance probatoire et du régime de la révocation que le législateur n'a en aucun cas pu souhaiter que le simple fait qu'un condamné établisse son lieu de résidence en dehors du Royaume durant le délai d'épreuve entraîne l'incompétence de l'ensemble des juridictions belges pour connaître d'une demande de révocation. Par contre, il y a lieu d'admettre en pareille occurrence que le tribunal de première instance du lieu de résidence du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt ayant accordé le sursis probatoire passe en force de chose jugée, est compétent pour connaître de la demande de révocation.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
5. Les autres violations légales sont déduites de l'illégalité vainement invoquée ci-dessus.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
(...)
Le contrôle d'office
13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.