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21/04/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0405.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 avril 2020, P.20.0405.N


N° P.20.0405.N
H. R.,
prévenu, requérant en mise en liberté provisoire, détenu,
demandeur en cassation,
Me Jesse Van den Broeck, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 avril 2020 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur

le second moyen :
3. Le moyen est pris de la violation de l’article 782bis du Code judiciaire : l’arrêt...

N° P.20.0405.N
H. R.,
prévenu, requérant en mise en liberté provisoire, détenu,
demandeur en cassation,
Me Jesse Van den Broeck, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 avril 2020 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le second moyen :
3. Le moyen est pris de la violation de l’article 782bis du Code judiciaire : l’arrêt n’a pas été prononcé en présence du ministère public comme le requiert pourtant l’article 782bis du Code judiciaire.
4. Lorsque la cour d’appel, chambre correctionnelle, statue en degré d’appel sur une requête de mise en liberté conformément aux articles 27, § 1er, 1°, et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, cette décision ne fait pas l’objet d’un prononcé. Dès lors, l’article 782bis du Code judiciaire ne s’applique pas à un tel arrêt.
5. Aucune disposition légale ne requiert que la cour d’appel, chambre correctionnelle, rende un tel arrêt en présence du ministère public.
6. Le moyen, qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
Le contrôle d'office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un avril deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0405.N
Date de la décision : 21/04/2020
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Lorsque la cour d'appel, chambre correctionnelle, statue en degré d'appel sur une requête de mise en liberté conformément aux articles 27, § 1er, 1°, et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, cette décision ne fait pas l'objet d'un prononcé, de sorte que l'article 782bis du Code judiciaire ne s'applique pas à un tel arrêt; aucune disposition légale ne requiert que la cour d'appel, chambre correctionnelle, rende un tel arrêt en présence du ministère public (1). (1) Cass. 15 mars 1995, RG P.95.0293.F, Pas. 1995, n° 151.

ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Détention préventive - Mise en liberté provisoire - Cour d'appel - Prononcé - Application de l'article 782bis du Code judiciaire - Portée - DETENTION PREVENTIVE - MISE EN LIBERTE PROVISOIRE - Cour d'appel - Prononcé - Application de l'article 782bis du Code judiciaire - Portée - MINISTERE PUBLIC - Détention préventive - Mise en liberté provisoire - Cour d'appel - Prononcé - Présence du ministère public - Portée


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-21;p.20.0405.n ?

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