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21/04/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0404.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 avril 2020, P.20.0404.N


N° P.20.0404.N
S. N.,
prévenu, requérant en vue d’une mise en liberté provisoire, détenu,
demandeur en cassation,
Me Crépine Uwashema, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 avril 2020 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…

)
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
9. Le moyen, en cette branche, invoque la mécon...

N° P.20.0404.N
S. N.,
prévenu, requérant en vue d’une mise en liberté provisoire, détenu,
demandeur en cassation,
Me Crépine Uwashema, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 avril 2020 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
9. Le moyen, en cette branche, invoque la méconnaissance de l’obligation générale de motivation, en combinaison avec les articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l’arrêt n’indique pas quelles mesures pratiques et préventives sont concrètement adoptées en vue de protéger l’intégrité physique et la santé du demandeur privé de sa liberté ; le demandeur a pourtant demandé au ministère public quelles étaient les mesures prises à la prison de Saint-Gilles, mais n’a reçu aucune réponse.
10. Dans la mesure où il est dirigé contre l’attitude du ministère public et non contre l’arrêt, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
11. Le moyen, en cette branche, ne précise ni comment ni en quoi l’arrêt viole l’article 6 de la Convention.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable, à défaut de précision.
12. Il n’appartient pas au juge appelé à se prononcer sur le maintien de la détention préventive d’indiquer, à la demande d’un requérant tendant à voir ordonner sa mise en liberté provisoire, les mesures pratiques et préventives qui sont concrètement adoptées en vue de protéger son intégrité physique dans l’établissement où il est écroué. Il appartient néanmoins au juge d’examiner, à la lumière des éléments concrets invoqués par le requérant, si sa privation de liberté est conforme à l’article 3 de la Convention.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
13. En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 3 de la Convention, l’arrêt considère que :
- il est certes incontestable que la crise sanitaire actuelle constitue un défi exceptionnel pour les directions d’établissements pénitentiaires qui requiert une attention et des efforts considérables de la part du personnel pénitentiaire afin de prendre les mesures élémentaires visant à empêcher la propagation du virus et à préserver la santé des détenus ;
- le demandeur, un jeune homme de vingt-deux ans, ne démontre pas qu’il ferait partie d’une quelconque catégorie d’individus particulièrement à risque en ce qui concerne la contamination au coronavirus et ne démontre pas davantage concrètement qu’il serait exposé à de sérieux risques pour sa santé ou qu’il ne bénéficierait pas des mesures minimales d’hygiène ou de prévention au sein de l’établissement pénitentiaire où il séjourne ;
- le demandeur fait référence au fait que des contaminations ont été constatées dans les prisons du pays, parmi lesquelles les prisons de Mons, de Forest et de Turnhout, à savoir des prisons où il ne séjourne pas ;
- compte tenu de la gravité des faits, à les supposer établis, le jugement entrepris a correctement mis en balance, d’une part, les intérêts invoqués par le demandeur, et, d’autre part, les intérêts de la société, eu égard aux risques sanitaires auxquels la pandémie de la Covid-19 expose actuellement tout un chacun.
Il en ressort que la juridiction d’appel a examiné la violation de l’article 3 de la Convention invoquée par le demandeur. Par ces motifs, l’arrêt justifie en outre légalement la décision selon laquelle la détention du demandeur n’implique pas de violation à l’article 3 de la Convention.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(…)
Le contrôle d’office
16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un avril deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0404.N
Date de la décision : 21/04/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public - Autres

Analyses

Il n'appartient pas au juge appelé à se prononcer sur le maintien de la détention préventive d'indiquer, à la demande du demandeur d'une mise en liberté provisoire, les mesures pratiques et préventives qui ont été concrètement adoptées en vue de protéger son intégrité physique dans l'établissement où il est écroué; il appartient néanmoins au juge d'examiner, à la lumière des éléments concrets invoqués par le demandeur d'une mise en liberté provisoire, si sa privation de liberté est conforme à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1). (1) Cour eur. D.H., Pantea c/ Roumanie, 3 juin 2003, n° 33343/96.

DETENTION PREVENTIVE - MISE EN LIBERTE PROVISOIRE - Refus - Violation de l'article 3 de la Conv. D.H. - Interdiction de la torture - Mesures de protection de l'intégrité physique et de la santé - Crise du coronavirus - Appréciation par le juge - Portée - Conséquence - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 3 - Interdiction de la torture - Mesures de protection de l'intégrité physique et de la santé - Crise du coronavirus - Appréciation par le juge - Portée - Conséquence - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Détention préventive - Mise en liberté provisoire - Refus - Violation de l'article 3 de la Conv. D.H. - Interdiction de la torture - Mesures de protection de l'intégrité physique et de la santé - Crise du coronavirus - Appréciation par le juge - Portée - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-21;p.20.0404.n ?

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