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21/04/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0051.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 avril 2020, P.20.0051.N


N° P.20.0051.N
G. H.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Christian Clement, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le troisième moyen :
8. Le

moyen est pris de la violation de l’article 195 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt ne fait pas mention d...

N° P.20.0051.N
G. H.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Christian Clement, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le troisième moyen :
8. Le moyen est pris de la violation de l’article 195 du Code d’instruction criminelle : l’arrêt ne fait pas mention de l’article 100ter du Code pénal, qui définit la notion de mineur en droit pénal belge ; ainsi, il ne fait pas mention de la disposition légale justifiant que la circonstance aggravante de l’état de minorité des victimes a été retenue pour les infractions d’attentat à la pudeur et de viol.
9. Il résulte des articles 163, alinéa 1er, 195, alinéa 1er, et 211 du Code d’instruction criminelle que le juge répressif est tenu d’indiquer, dans une décision de condamnation, les dispositions légales qui déterminent les éléments constitutifs de l’infraction mise à charge et celles qui édictent la peine. Toutefois, lorsque le juge répressif condamne le prévenu du chef d’une infraction dont la victime est mineure et que cet état de minorité est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de ladite infraction, lesdites dispositions ne l’obligent pas à faire mention de l'article 100ter du Code pénal, qui définit la notion de mineur.
Déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi.
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un avril deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0051.N
Date de la décision : 21/04/2020
Type d'affaire : Autres - Droit du travail - Droit pénal

Analyses

Il résulte des articles 163, alinéa 1er, 195, alinéa 1er, et 211 du Code d'instruction criminelle que le juge répressif est tenu d'indiquer, dans une décision de condamnation, les dispositions légales qui déterminent les éléments constitutifs de l'infraction mise à charge et celles qui édictent la peine; toutefois, lorsque le juge répressif condamne le prévenu du chef d'une infraction ayant l'état de minorité de la victime pour élément constitutif ou circonstance aggravante, lesdites dispositions ne l'obligent pas à faire mention de l'article 100ter du Code pénal, qui définit la notion de mineur (1). (1) Cass. 26 avril 2011, RG P.10.1972.N, Pas. 2011, n° 278.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Motivation en droit - Action publique - Condamnation - Infraction ayant l'état de minorité de la victime pour élément constitutif ou circonstance aggravante - Indication des dispositions légales - Portée - MINORITE - Etat de minorité de la victime d'une infraction - Elément constitutif ou circonstance aggravante de l'infraction - Motivation en droit - Action publique - Condamnation - Indication des dispositions légales - Portée - INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION - Etat de minorité de la victime d'une infraction - Elément constitutif de l'infraction - Motivation en droit - Action publique - Condamnation - Indication des dispositions légales - Portée - INFRACTION - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES - Etat de minorité de la victime d'une infraction - Motivation en droit - Action publique - Condamnation - Indication des dispositions légales - Portée


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-21;p.20.0051.n ?

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