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07/04/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0077.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 avril 2020, P.20.0077.N


N° P.20.0077.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,
demandeur en cassation,
contre
1. J. K.,
Me Wahib El Hayouni, avocat au barreau de Gand,
2. TIDINGS, société anonyme,
3. ILANGA.ORG, société coopérative à responsabilité limitée,
4. ILANGA, société anonyme,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en co

pie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu....

N° P.20.0077.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,
demandeur en cassation,
contre
1. J. K.,
Me Wahib El Hayouni, avocat au barreau de Gand,
2. TIDINGS, société anonyme,
3. ILANGA.ORG, société coopérative à responsabilité limitée,
4. ILANGA, société anonyme,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
Le 2 avril 2020, le défendeur a déposé une note telle que visée à l'article 1107 du Code judiciaire.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen pris d'office :
Disposition légale violée :
- article 127, § 2, du Code d'instruction criminelle
1. Aucune disposition n'octroie à la juridiction de jugement le pouvoir de statuer sur la légalité d'une ordonnance de renvoi rendue par la juridiction d'instruction.
2. Il appartient toutefois à la juridiction de jugement de constater qu'elle n'est pas saisie de la cause au motif que la décision de renvoi est entachée d'une irrégularité telle qu'il faille la considérer comme inexistante.
3. La seule circonstance qu'un inculpé n'ait pas été régulièrement convoqué, conformément à l'article 127, § 2, du Code d'instruction criminelle, pour être entendu devant la juridiction d'instruction sur les réquisitions en vue du règlement de la procédure, et que les droits de défense de cet inculpé aient dès lors été violés, n'implique pas toujours ni automatiquement que cette omission soit substantielle au point que l'ordonnance de renvoi doive être considérée comme inexistante.
4. Il appartient à la juridiction de jugement d'examiner, en pareille occurrence, si ladite omission a entraîné une violation effective et irréparable des droits de défense de l'inculpé, impliquant que l'ordonnance de renvoi doit être considérée comme inexistante. Lors de cette appréciation, la juridiction de jugement doit plus précisément examiner si le respect des droits que l'inculpé peut faire valoir devant la juridiction de jugement a permis ou aurait pu permettre de réparer ladite omission.
5. L'arrêt considère de manière générale que l'acte de saisine doit être tenu pour inexistant en raison de la violation de l'article 127, § 2, du Code d'instruction criminelle due à l'absence d'information du défendeur 1 concernant la fixation devant la chambre du conseil, ainsi que du défaut de contradiction et de la violation des droits de la défense qui en ont résulté. Il omet toutefois d'examiner si la violation de l'article 127, § 2, a entraîné une violation effective et irréparable des droits de défense du défendeur 1.
6. Dans la mesure où l'arrêt considère que l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil est inexistante à l'égard du défendeur 1, constate que la cour d'appel n'est pas saisie de la cause et met à nouveau celle-ci à la disposition du ministère public afin d'agir comme de droit, la décision n'est pas légalement justifiée.
7. L'arrêt ne constate pas que la formalité prévue à l'article 127, § 2, n'a pas été respectée à l'égard des défendeurs 2 à 4 et que leurs droits de la défense ont été méconnus. La décision selon laquelle l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil est inexistante à leur égard, la cour d'appel n'est pas saisie de la cause et celle-ci est de nouveau mise à la disposition du ministère public afin d'agir comme de droit, n'est pas davantage légalement justifiée.
Sur le moyen :
8. Eu égard à la cassation à prononcer ci-après, il n'y a pas lieu de répondre au moyen.
Sur l'étendue de la cassation :
9. La cassation précitée n'affecte pas la décision rendue sur la recevabilité de l'appel du ministère public.
Le contrôle d'office pour le surplus
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur la recevabilité de l'appel du ministère public ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse un dixième des frais du pourvoi à charge de l'État ;
Réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du sept avril deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0077.N
Date de la décision : 07/04/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public

Analyses

Aucune disposition n'octroie à la juridiction de jugement le pouvoir de statuer sur la légalité d'une ordonnance de renvoi rendue par la juridiction d'instruction (1). (1) Cass. 2 mars 2016, RG P.15.1448.F, Pas. 2016, n° 152 ; Cass. 20 mars 2012, RG P.11.1774.N, Pas. 2012, n° 183; Cass. 29 septembre 2010, RG P.10.0556.F, Pas. 2010, n° 559 ; Cass. 5 avril 2006, RG P.06.0322.F, Pas. 2006, n° 205. Voir également R. VERSTRAETEN et Ph. TRAEST, "Het recht van verdediging in de onderzoeksfase", N.C. 2008, 100 ; M.A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Die Keure, 2014, 1211. - 1212 ; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer, 2014, p. 946. - 947; C. VAN DEN WYNGAERT, Ph. TRAEST et S. VANDROMME, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Maklu, 2017, 1264.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - Règlement de la procédure - Omission - Légalité de l'ordonnance de renvoi - Appréciation de la juridiction de jugement - INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure - Légalité de l'ordonnance de renvoi - Appréciation de la juridiction de jugement - COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Divers - Règlement de la procédure - Légalité de l'ordonnance de renvoi - Appréciation de la juridiction de jugement - ACTION PUBLIQUE - Instruction - Règlement de la procédure - Convocation de l'inculpé - Omission - Légalité de l'ordonnance de renvoi - Appréciation de la juridiction de jugement - Généralités

La seule circonstance qu'un inculpé n'ait pas été régulièrement convoqué, conformément à l'article 127, § 2, du Code d'instruction criminelle, pour être entendu devant la juridiction d'instruction sur les réquisitions en vue du règlement de la procédure, et que les droits de défense de cet inculpé aient dès lors été violés, n'implique pas toujours ni automatiquement que cette omission soit substantielle au point que l'ordonnance de renvoi doive être considérée comme inexistante (1) ; il appartient à la juridiction de jugement d'examiner, en pareille occurrence, si ladite omission a entraîné une violation effective et irréparable des droits de défense de l'inculpé, impliquant que l'ordonnance de renvoi doit être considérée comme inexistante; lors de cette appréciation, la juridiction de jugement doit plus précisément examiner si le respect des droits que l'inculpé peut faire valoir devant la juridiction de jugement a permis ou aurait pu permettre de réparer ladite omission. (1) Cass. 2 mars 2016, RG P.15.1448.F, Pas. 2016, n° 152 ; Cass. 30 septembre 2015, RG P.15.0802.F, Pas. 2015, n° 572.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - Règlement de la procédure - Irrégularité de la convocation de l'inculpé - Renvoi à la juridiction de jugement - Saisine - Omission substantielle - Réparation - Droit de la défense dans le cadre de la phase de fond - Appréciation - INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure - Violation des droits de la défense - Renvoi à la juridiction de jugement - Saisine - Omission substantielle - Réparation - Droit de la défense dans le cadre de la phase de fond - Appréciation - ACTION PUBLIQUE - Instruction - Règlement de la procédure - Violation des droits de la défense - Renvoi à la juridiction de jugement - Saisine - Omission substantielle - Réparation - Droit de la défense dans le cadre de la phase de fond - Appréciation - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Règlement de la procédure - Violation des droits de la défense - Renvoi à la juridiction de jugement - Saisine - Omission substantielle - Réparation - Droit de la défense dans le cadre de la phase de fond - Appréciation [notice5]


Références :

[notice5]

Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 127 et 182 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-04-07;p.20.0077.n ?

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