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17/03/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1219.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mars 2020, P.19.1219.N


N° P.19.1219.N
I. H. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Tim Smet, avocat au barreau d'Anvers,
II. A. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Jorgen Van Laer, avocat au barreau d'Anvers,
contre
GSC CENTER, société privée à responsabilité limitée,
partie civile,
défenderesse en cassation,
III. H. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correction

nelle.
Le demandeur I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie conforme.
Le demandeur...

N° P.19.1219.N
I. H. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Tim Smet, avocat au barreau d'Anvers,
II. A. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Jorgen Van Laer, avocat au barreau d'Anvers,
contre
GSC CENTER, société privée à responsabilité limitée,
partie civile,
défenderesse en cassation,
III. H. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie conforme.
Le demandeur II invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Els Herregodts a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
[...]
Sur le moyen du demandeur III :
2. Le moyen est pris de la violation des articles 1er du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 127, 130 et 182 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt requalifie la prévention A en association de malfaiteurs en vue de commettre des infractions à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ; il condamne le demandeur III du chef du fait ainsi qualifié ; toutefois, la chambre du conseil avait renvoyé le demandeur III au tribunal correctionnel sous la prévention A, du chef de la prévention consistant en l'importation, l'exportation et le transport de stupéfiants (cocaïne) en association ; si le juge pénal apprécie souverainement si les faits qu'il déclare établis sous la qualification rectifiée sont réellement ceux qui font l'objet des poursuites ou en sont le fondement, la Cour peut examiner si le juge pouvait légalement décider, sur la base de ces constatations, qu'il y a effectivement identité de faits et qu'il n'a donc pas statué sur un fait dont il n'avait pas été saisi ; il ressort des motifs de l'arrêt que les juges d'appel ont considéré que les faits pour lesquels le demandeur III est poursuivi, à savoir la collaboration au transport de drogue spécifique de 728,41 kilos de cocaïne, ne sont pas établis et ne l'ont donc condamné que du chef d'autres faits, à savoir d'autres infractions en matière de drogues, non constatées, sur la base des circonstances suspectes dans lesquelles le demandeur III a été trouvé ; ainsi, ils se sont saisis eux-mêmes des faits pour lesquels ils condamnent le demandeur III.
3. Le juge n'est pas lié par la qualification que l'acte de saisine donne au fait poursuivi mais est tenu de donner aux faits leur juste qualification. Il est requis, moyennant le respect des droits de défense des parties, que la nouvelle qualification ait pour objet le même fait que l'événement matériel constituant l'objet des poursuites.
4. Le juge apprécie souverainement quel événement matériel est à l'origine des poursuites et fonde l'acte de saisine et si une requalification laisse inchangé le fait faisant l'objet de la saisine. La Cour vérifie cependant si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences qu'elles ne sauraient justifier.
5. Le demandeur III a été renvoyé sous la prévention A au tribunal correctionnel pour des faits qualifiés d'importation, d'exportation et de transport de cocaïne en association, sans autorisation, à Anvers ou par connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 23 décembre 2018 et le 11 janvier 2019, à plusieurs reprises, à des dates incertaines et au plus tard le 10 janvier 2019.
6. Par les motifs énoncés au moyen, l'arrêt considère que les demandeurs étaient suspectés, du chef de cette prévention, de la récupération spécifique de quatre lots de cocaïne répartis dans quatre conteneurs contrôlés. Contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d'appel n'ont pas ainsi déterminé les événements matériels qui sont à l'origine des poursuites mais se sont bornés à énoncer la qualification provisoire de l'infraction qui avait été déduite de ces événements.
7. En particulier, l'arrêt (p. ...) considère que :
- « Les actes visés par l'ordonnance de renvoi, sub A, concernent les actes posés par [les demandeurs] entre le 23 décembre 2018 et le 11 janvier 2019 (location de véhicules, présence dans la nuit du 9 au 10 janvier 2019 vers 01h30 avec un gros véhicule de location à proximité immédiate du quai où la drogue devait se trouver, possession de matériel servant à forcer des serrures de conteneurs, possession de six sacs de sport vides identiques servant au transport de stupéfiants, possession de GSM jetables bon marché dont la fréquence d'utilisation est très réduite, échange de plusieurs messages au contenu suspect dans la nuit du 9 au 10 janvier 2019, possession d'un GSM de la marque BenQ, modèle Aquaris X, muni d'un logiciel de chiffrement...), tels qu'ils ressortent du contenu du dossier répressif. Dans l'ordonnance de renvoi, ces actes ont été qualifiés provisoirement de corréité dans l'importation, l'exportation et le transport de cocaïne dans le cadre d'une association. » En outre, l'arrêt précise plus avant ces actes par des motifs propres (arrêt, p. ...) et par des motifs du jugement entrepris (jugement, p. ...) qu'il fait siens :
- « Toutefois, le dossier répressif ne contient pas suffisamment d'éléments concrets sur la base desquels les actes suspects susvisés, posés par [les demandeurs], peuvent être reliés aux quatre lots de cocaïne découverts dans quatre conteneurs distincts : [les demandeurs] n'étaient pas en possession de documents sur lesquels figuraient les quatre numéros de conteneur concernés, les messages envoyés ne contenaient pas davantage de références concrètes aux quatre conteneurs en question et la présence [des demandeurs] n'a pas été signalée à proximité de ces quatre conteneurs. » ;
- « En dépit de cette constatation, le dossier répressif contient néanmoins, selon la cour [d'appel], des éléments concrets suffisants pour conclure que [les demandeurs] se sont rendus coupables de l'infraction d'association de malfaiteurs visée aux articles 322 et 324, alinéas 1 et 2, du Code pénal. » ;
- « La cour [d'appel] relève que l'existence de l'infraction de « participation à une association » ne requiert pas l'indication précise du lot de stupéfiants que [les demandeurs] comptaient extraire de tel ou tel conteneur. » ;
- « L'infraction d'association de malfaiteurs est (...) consommée par la simple existence d'une organisation ; il est manifestement question d'organisation, en l'espèce, en ce qui concerne l'association visée par les poursuites. La répartition des tâches au sein de l'association a permis, en l'occurrence, l'exécution de l'activité illicite au moment opportun. Le fait qu'aucun lot de stupéfiants n'ait pu effectivement être sorti du port d'Anvers ne s'oppose pas à l'existence de l'infraction consistant en l'association de malfaiteurs. » ;
- « À la suite de la requalification desdits faits visés en infraction aux articles 322 et 324, alinéas 1 et 2, du Code pénal, il n'y a pas eu (...) d'autres faits visés renvoyés sous la prévention A au tribunal correctionnel par la chambre du conseil dans son ordonnance du 17 avril 2019. Il n'est pas davantage question d'un « dédoublement de qualification inadmissible sans saisine complémentaire », comme le soutient [le demandeur I] aux pages (...) de ses conclusions d'appel. »
Sur la base de ces motifs, l'arrêt peut décider de requalifier la prévention A, initialement qualifiée d'importation, d'exportation et de transport de cocaïne en association, en association de malfaiteurs en vue de commettre des infractions à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, dans le cadre d'une association, sans condamner pour autant le demandeur pour des faits ne constituant pas l'objet de poursuites. Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
8. Pour le surplus, le moyen requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir, partant, est irrecevable.
[...]
Le contrôle d'office
18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept mars deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Els Herregodts, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1219.N
Date de la décision : 17/03/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Le juge n'est pas lié par la qualification que l'acte de saisine donne au fait poursuivi mais est tenu de donner aux faits leur juste qualification qui, moyennant le respect des droits de défense des parties, a pour objet le même fait que l'événement matériel constituant l'objet des poursuites; le juge apprécie souverainement quel événement matériel est à l'origine des poursuites et fonde l'acte de saisine et si une requalification laisse inchangé le fait faisant l'objet de la saisine; la Cour vérifie cependant si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences qu'elles ne sauraient justifier (1). (1) Cass. 21 janvier 2020, RG P.19.0631.N. Pas. 2020, n° 58.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Faits mis à charge - Requalification - Conditions


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-17;p.19.1219.n ?

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