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11/03/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1183.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mars 2020, P.19.1183.F


N° P.19.1183.F
J. L.
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Cédric Moisse, avocat au barreau de Bruxelles, et Anne Werding, avocat au barreau de Liège,
contre
1. J. C.
2. G. M.
3. J. G.
inculpés,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 octobre 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque neuf moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section BenoÃ

®t Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA CO...

N° P.19.1183.F
J. L.
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Cédric Moisse, avocat au barreau de Bruxelles, et Anne Werding, avocat au barreau de Liège,
contre
1. J. C.
2. G. M.
3. J. G.
inculpés,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 octobre 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque neuf moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Pris de la violation des articles 772 et 774 du Code judiciaire, le moyen reproche à l'arrêt, après avoir refusé la réouverture des débats sollicitée par le demandeur alors que la cause était en délibéré, de ne pas ordonner l'écartement des pièces que celui-ci avait produites après la clôture des débats.
Les dispositions précitées du Code judiciaire ne sont pas, comme telles, applicables en matière répressive.
L'arrêt énonce d'abord que le demandeur produit des éléments d'une correspondance non datée de la banque BNP Paribas Fortis, et qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau découvert durant le délibéré, s'agissant de comptes anciens, ni d'une pièce nouvelle, mais d'une pièce qu'il a obtenue soit en temps opportun sans l'avoir déposée, soit tardivement alors qu'il pouvait demander de telles pièces depuis sa constitution de partie civile faite le 19 septembre 2014. La cour d'appel a ensuite considéré que le demandeur avait également déposé un envoi de la même banque du 4 octobre 2019, après paiement de la somme permettant les recherches bancaires demandées par celui-ci, concernant des documents qui ne pouvaient justifier une réouverture des débats, s'agissant d'extraits de comptes anciens qui n'ont pas été « découverts » depuis la clôture des débats.
Ces motifs impliquent que les juges d'appel n'ont pas entendu tenir compte des pièces faisant l'objet de la réouverture des débats et qu'ils les ont écartées de la procédure.
Par ailleurs, il n'apparaît d'aucun motif de l'arrêt que les pièces déposées par le demandeur aient été mobilisées par la cour d'appel pour statuer sur le recours du demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen soutient que la cour d'appel ne pouvait considérer que les pièces déposées à la suite d'un envoi de la banque du 4 octobre 2019 n'avaient pas été découvertes après la clôture des débats, s'agissant d'extraits de comptes bancaires qui lui avaient été adressés après la clôture des débats et dont il ignorait le contenu.
Critiquant l'appréciation en fait des juges d'appel ou exigeant, pour son examen, une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Les moyens soutiennent que l'arrêt viole la notion juridique de présomption de l'homme et présente un défaut de motivation.
Un jugement ou un arrêt est motivé au vœu de l'article 149 de la Constitution lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles sommaires, qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait.
Les juges d'appel ont considéré que les pièces déposées par le demandeur ne relevaient pas d'un fait nouveau découvert pendant le délibéré.
En invoquant, à l'appui de cette affirmation, les motifs mentionnés en réponse au premier moyen, les juges d'appel n'ont pas déduit, des faits constatés par eux, des conséquences qui seraient sans aucun lien avec ceux-ci ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.
Ainsi, ils ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.
Les moyens ne peuvent être accueillis.
Sur le cinquième moyen :
Le moyen soutient que l'arrêt viole les droits de la défense dès lors que, selon le procès-verbal de l'audience du 23 septembre 2019, la chambre des mises en accusation a reçu des pièces déposées par les défendeurs après que le demandeur avait quitté cette audience et avant que les défendeurs ne soient entendus, de sorte qu'il s'imposait de surseoir à statuer ou d'écarter ces pièces des débats.
Il apparaît du procès-verbal de l'audience précitée, qu'après le départ du demandeur avec l'autorisation de la cour d'appel, le conseil des deux premiers défendeurs a déposé des états de dépens et que le conseil du troisième d'entre eux a déposé un état de dépens et la copie d'un arrêt de la cour d'appel.
En tant qu'il n'indique pas en quoi la copie d'un arrêt de la cour d'appel dont le demandeur dénonce le dépôt à l'audience en dehors de sa présence, aurait eu une influence sur la solution du litige, le moyen est irrecevable à défaut de précision.
L'arrêt alloue trois indemnités de procédure sur la base des états de dépens déposés par les défendeurs sans qu'il apparaisse que le demandeur ait été entendu quant à ces demandes.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur le sixième moyen :
Le moyen soutient que l'arrêt viole la foi due au procès-verbal de l'audience du 23 septembre 2019 en énonçant que la cour d'appel a statué contradictoirement alors que ledit procès-verbal mentionne qu'après les réquisitions du ministère public, le demandeur a été entendu en ses explications puis, à sa demande, a quitté la salle d'audience avec l'autorisation de la cour d'appel, avant que les défendeurs aient pris la parole.
Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d'attribuer à cette pièce une affirmation qu'elle ne comporte pas, soit de déclarer qu'elle ne contient pas une mention qui y figure, autrement dit de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes.
Il n'apparaît pas de l'arrêt que, pour procéder à l'énonciation précitée, les juges d'appel se soient référés à la pièce visée par le demandeur.
Le moyen manque en fait.
Sur le septième moyen :
Le moyen critique l'affirmation de l'arrêt selon laquelle : « Si [le demandeur] invoque le vol des bijoux parentaux, il indique qu'il a été effectué par violation du domicile de son frère Benoit. Il n'est pas prétendu que ce vol éventuel ait été commis du vivant des parents. ».
Le demandeur soutient que, par cette énonciation, l'arrêt viole la foi due à sa plainte avec constitution de partie civile et à la pièce 9 annexée à la requête tendant à l'accomplissement de devoirs complémentaires qu'il a déposée le 22 novembre 2017.
Il n'apparaît pas de l'arrêt que, pour procéder à l'affirmation précitée, les juges d'appel se soient référés aux pièces visées par le demandeur.
Le moyen manque en fait.
Sur le huitième moyen :
Pris de la violation des articles 135 et 186 du Code d'instruction criminelle et 804 du Code judiciaire, le moyen soutient que l'arrêt ne pouvait énoncer que la cour d'appel a statué contradictoirement alors qu'il mentionne le deuxième défendeur en qualité d'inculpé défaillant.
D'une part, le procès-verbal de l'audience du 23 septembre 2019 mentionne qu'un avocat est intervenu au nom de ce défendeur, et la cour d'appel l'a également indiqué à la page 7 de l'arrêt.
D'autre part, la mention selon laquelle ce défendeur était « défaillant » ne figure que sous son identité reprise à la page 2 de l'arrêt.
Il en résulte que, par cette dernière mention, les juges d'appel ont commis une erreur de plume apparaissant à l'évidence des pièces de la procédure et qu'il appartient à la Cour de rectifier.
Le moyen manque en fait.
Sur le neuvième moyen :
Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir condamné le demandeur à deux indemnités de procédure d'appel au profit des deux premiers défendeurs, alors que ceux-ci ont été assistés d'un même avocat dans cette instance.
Dès lors que, comme il est mentionné en réponse au cinquième moyen, la Cour casse le dispositif de l'arrêt relatif aux dépens, le moyen, fût-il fondé, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à payer une indemnité de procédure d'appel à chacun des défendeurs ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux trois quarts des frais et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux mille quarante euros quatre-vingt-quatre centimes dont deux cent quatorze euros trente-quatre centimes dus et mille huit cent vingt-six euros cinquante centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du onze mars deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.19.1183.F
Date de la décision : 11/03/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

La décision du juge de ne pas prendre en considération une pièce déposée après la clôture des débats peut être implicite (1). (Solution implicite). (1) Voir Cass. 24 mai 2017, RG P.17.0271.F, Pas. 2017, n° 349; Cass. 6 octobre 2010, RG P.10.1112.F, inédit.

DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE - Pièce déposée après la clôture des débats - Non-prise en considération - Décision implicite - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités

Les articles 772 et 774 du Code judiciaire concernant la réouverture des débats ne sont pas, comme tels, applicables en matière répressive (1). (1) Voir Cass. 14 novembre 2018, RG P.18.1066.F, Pas. 2018, n°633; Cass. 13 janvier 2015, RG P.13.1644.N, Pas. 2015, n° 30; Cass. 14 février 2001, RG P.00.1350.F-P.00.1353.F-P.00.1363.F, Pas. 2001, n° 91.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités - Clôture des débats - Demande de réouverture des débats - Articles 772 et 774 du Code judiciaire - Applicabilité


Composition du Tribunal
Président : DEJEMEPPE BENOIT
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-11;p.19.1183.f ?

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