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10/03/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0259.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mars 2020, P.20.0259.N


N° P.20.0259.N
G. G.,
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen,
demandeur en cassation,
Me Raan Colman, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pri

s de la violation de l'article 7, § 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminair...

N° P.20.0259.N
G. G.,
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen,
demandeur en cassation,
Me Raan Colman, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l'article 7, § 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale : l'arrêt considère, à tort, que le demandeur n'a pas sa résidence principale en Belgique et que les juges d'appel étaient donc sans juridiction pour statuer sur les faits énoncés dans le mandat d'arrêt européen ; en persistant à considérer que l'inscription dans un registre est nécessaire, les juges d'appel ont interprété erronément la notion de résidence principale dans le Royaume ; la résidence principale d'une personne est le lieu où elle vit habituellement ; à cet égard, l'inscription dans le registre d'attente crée une présomption que la personne a sa résidence principale à cette adresse ; cette présomption n'a pas été renversée par le ministère public.
2. L'arrêt ne considère pas que l'inscription d'une personne dans les registres est nécessaire pour décider qu'elle a sa résidence principale en Belgique. Il considère toutefois que :
- la notion de résidence principale au sens de l'article 7, § 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale doit être complétée par référence à la définition figurant à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, ladite définition étant par ailleurs précisée à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers ;
- la détermination de la résidence principale se fonde donc sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année ;
- l'allégation du demandeur selon laquelle il réside en Belgique depuis plus de dix ans n'est confirmée ni par les éléments factuels du dossier ni par les pièces qu'il a produites ;
- la référence faite par le demandeur à une « demande de déclaration d'inscription » récemment introduite auprès de la commune de Renaix ne suffit pas à cet effet puisqu'il n'en a résulté qu'une inscription provisoire dans le registre d'attente à l'adresse déclarée ;
- au cours des dix années précédant cette demande, le demandeur n'a pas été inscrit dans les registres et n'a pas eu de résidence ou domicile connu en Belgique ;
- il ressort au contraire des éléments factuels soumis que, durant cette période, les intérêts familiaux du demandeur se situaient principalement en Roumanie et non en Belgique ;
- ni l'allégation du demandeur selon laquelle il a travaillé régulièrement en Belgique, ni les certificats médicaux indiquant que le père du demandeur a dû subir diverses interventions chirurgicales en Belgique ne permettent de conclure que sa résidence principale se trouvait en Belgique.
Dans la mesure où il s'appuie sur une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.
3. L'arrêt ne constate pas que le demandeur est inscrit au registre d'attente, mais que la « demande de déclaration d'inscription » qu'il a introduite n'a donné lieu qu'à une inscription provisoire dans le registre d'attente à l'adresse déclarée et non à une inscription définitive à cette adresse.
Dans la mesure où il s'appuie sur une lecture erronée de l'arrêt, le moyen manque en fait.
4. Il appartient à la juridiction d'instruction appelée à statuer sur le motif obligatoire de refus prévu à l'article 4, 4°, de la loi du 19 décembre 2013 relative au mandat d'arrêt européen et, plus précisément, sur la question de la compétence des juridictions belges pour connaître des faits, d'apprécier souverainement si l'intéressé est une personne ayant sa résidence principale dans le Royaume au sens de l'article 7, § 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Il ne résulte pas de la simple inscription provisoire de l'intéressé au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 qu'il a sa résidence principale en Belgique au sens de l'article 7, § 1er, titre préliminaire, du Code de procédure pénale.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
5. Dans la mesure où il critique l'appréciation souveraine des faits par le juge de la résidence principale du demandeur ou requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix mars deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0259.N
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres - Droit administratif

Analyses

Il appartient à la juridiction d'instruction appelée à statuer sur le motif obligatoire de refus prévu à l'article 4, 4°, de la loi du 19 décembre 2013 relative au mandat d'arrêt européen et, plus précisément, sur la question de la compétence des juridictions belges pour connaître des faits, d'apprécier souverainement si l'intéressé est une personne ayant sa résidence principale dans le Royaume au sens de l'article 7, § 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale; il ne résulte pas de la simple inscription provisoire de l'intéressé au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, qu'il a sa résidence principale en Belgique.

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Motif de refus - Compétence du juge belge pour connaître des faits - Etranger - Résidence principale de l'intéressé en Belgique - Inscription provisoire au registre d'attente - Appréciation - Conditions - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Mandat d'arrêt européen - Compétence du juge belge pour connaître des faits - Etranger - Résidence principale de l'intéressé en Belgique - Inscription provisoire au registre d'attente - Conditions - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - Mandat d'arrêt européen - Compétence du juge belge pour connaître des faits - Etranger - Résidence principale de l'intéressé en Belgique - Inscription provisoire au registre d'attente - Appréciation - Conditions - COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence - ETRANGERS - Mandat d'arrêt européen - Motif de refus - Compétence du juge belge pour connaître des faits - Résidence principale de l'intéressé en Belgique - Inscription provisoire au registre d'attente - Appréciation - Conditions [notice1]


Références :

[notice1]

Loi - 19-12-2003 - Art. 4, 4° - 32 / No pub 2003009950 ;

Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 7, § 1er - 01 / No pub 1878041750 ;

Loi - 19-07-1991 - Art. 1, § 1er, al. 1er - 31 / No pub 1991000380 ;

Loi - 19-12-2003 - Art. 4, 4° - 32 / No pub 2003009950 ;

Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 7, § 1er - 01 / No pub 1878041750


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-10;p.20.0259.n ?

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