N° P.20.0207.N
E. V.T.,
demanderesse en levée d'une mesure d'aliénation ordonnée dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution,
demanderesse en cassation,
Me Louis De Groote, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 février 2020 par le juge de l'application des peines de Flandre orientale, division Gand.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Selon l'article 464/38, § 4, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le juge de l'application des peines statue en premier et dernier ressort sur la demande de levée d'une mesure d'aliénation.
Aux termes de l'article 464/38, § 5, du Code d'instruction criminelle, la décision du juge de l'application des peines n'est pas susceptible de pourvoi en cassation par le requérant et le magistrat EPE.
Il en résulte que le pourvoi de la demanderesse, dirigé contre la décision rejetant sa demande de levée de l'aliénation des biens saisis à sa charge, ordonnée par le magistrat EPE, est irrecevable.
Sur les moyens :
2. Les moyens, qui ne portent pas spécifiquement et clairement sur l'absence de pourvoi contre la décision attaquée, ne nécessitent pas de réponse.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix mars deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.