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10/03/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0034.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mars 2020, P.20.0034.N


N° P.20.0034.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
contre
A. P.,
prévenu,
défendeur en cassation,
Me Jorgen Van Laer, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.r>II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 204 et 210 d...

N° P.20.0034.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
contre
A. P.,
prévenu,
défendeur en cassation,
Me Jorgen Van Laer, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 204 et 210 du Code d'instruction criminelle ainsi que de la méconnaissance du principe de l'appel : l'arrêt considère, à tort, que l'appel du demandeur n'est pas dirigé contre l'acquittement du défendeur et que la juridiction d'appel n'a pas été saisie pour statuer sur l'action publique ; en cochant la rubrique « peine et/ou mesure » du formulaire de griefs, tout en ajoutant la mention « taux de la peine », le demandeur a saisi la juridiction d'appel de l'acquittement du défendeur, à tout le moins implicitement ; l'appel du demandeur suit d'ailleurs l'appel de la partie civile qui conteste explicitement l'acquittement dans son formulaire de griefs ; la décision contraire des juges d'appel ôte toute pertinence à l'appel du demandeur et méconnaît le principe de l'appel en matière répressive ; il résulte également de l'article 210 du Code d'instruction criminelle que l'utilisation, dans le formulaire de griefs, de termes dont il apparaît clairement que l'appel est dirigé contre l'acquittement du défendeur, entraîne la saisine de la juridiction d'appel pour statuer sur l'action publique.
2. Dans la mesure où il invoque la méconnaissance du principe de l'appel sans préciser la portée de ce principe, le moyen est irrecevable, à défaut de précision.
3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle prévoit que, à peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement.
Le grief visé à l'article 204 du Code d'instruction criminelle est la désignation spécifique par l'appelant d'une décision distincte du jugement dont appel, dont il demande la réformation par la juridiction d'appel.
4. Il résulte du texte de l'article 204 du Code d'instruction criminelle et de sa genèse légale qu'en instaurant l'obligation d'indiquer précisément les griefs élevés contre le jugement rendu en première instance, le législateur a pour but de voir traiter plus efficacement les affaires pénales en degré d'appel et veut particulièrement éviter une charge de travail et des frais inutiles et ce, en ne soumettant plus à la juridiction d'appel des décisions non contestées. L'obligation d'indiquer précisément les griefs force l'appelant à réfléchir à l'opportunité d'interjeter appel et à ses conséquences, et l'intimé peut immédiatement discerner quelles décisions du jugement rendu en première instance sont contestées et sur quoi devra porter sa défense en appel.
5. La circonstance que le formulaire de griefs du ministère public vise le taux de la peine n'a pas pour effet que la décision rendue sur la culpabilité du prévenu soit soumise à l'appréciation de la juridiction d'appel. Le fait que la déclaration d'appeler soit dirigée contre une décision d'acquittement du prévenu ou qu'une décision non contenue dans le jugement entrepris ait été désignée comme grief, ne conduit pas à une autre conclusion.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
6. Selon l'article 202, 2°, du Code d'instruction criminelle, la partie civile a la faculté de faire appel, quant à ses intérêts civils seulement, des jugements rendus par les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels.
Il s'ensuit qu'en cochant la rubrique « culpabilité » du formulaire de griefs, la partie civile ne soumet pas pour autant à la juridiction d'appel l'appréciation sur le plan pénal de la culpabilité du prévenu.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
7. L'article 210, alinéa 2, troisième tiret, du Code d'instruction criminelle dispose :
« Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, le juge d'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ou sur :
- l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est saisi quant à la culpabilité, la nécessité de les requalifier ou une nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits. »
Il résulte de cette disposition, telle que clarifiée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 189/2019 du 20 novembre 2019, que la juridiction d'appel a la possibilité d'apprécier d'office si les faits d'une prévention déterminée sont établis, même lorsque la culpabilité du chef de cette prévention n'a pas été visée par les griefs du prévenu ou du ministère public, mais à la condition qu'ait été visée une disposition pénale de la décision entreprise, ladite disposition devant être en lien avec les faits servant de base à cette prévention, comme le sont par exemple la peine ou une mesure.
8. La circonstance que le ministère public a uniquement coché, dans le formulaire de griefs, la rubrique « taux de la peine » et non la rubrique « culpabilité » alors que le jugement entrepris avait acquitté le prévenu et que, par conséquent, il a visé comme grief une décision non contenue dans le jugement entrepris, n'a pas pour effet de permettre à la juridiction d'appel de soulever d'office des moyens conformément à l'article 210, alinéa 2, troisième tiret, du Code d'instruction criminelle.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque également en droit.
Le contrôle d'office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'État.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix mars deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0034.N
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

La circonstance que le formulaire de griefs du ministère public vise le taux de la peine n’a pas pour effet que la décision rendue sur la culpabilité du prévenu soit soumise à l’appréciation de la juridiction d’appel; le fait que la déclaration d’appeler soit dirigée contre une décision d’acquittement du prévenu ou qu’une décision non contenue dans le jugement entrepris ait été désignée comme grief, ne conduit pas à une autre conclusion (1). (1) Voir les concl. "dit en substance" du MP publiées à leur date dans AC.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties - Acquittement - Appel du ministère public - Indication du seul taux de la peine en tant que grief - Marge d'appréciation de la juridiction d'appel [notice1]

Il résulte de l’article 202, 2°, du Code d’instruction criminelle qu’en cochant la rubrique « culpabilité » du formulaire de griefs, la partie civile ne soumet pas pour autant à la juridiction d’appel l’appréciation sur le plan pénal de la culpabilité du prévenu (1). (1) Voir les concl. "dit en substance" du MP publiées à leur date dans AC.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge - Acquittement - Appel de la partie civile - Désignation de la rubrique 'culpabilité' sur le formulaire de griefs - Incidence sur l'action publique - Conséquences [notice2]

Il résulte de l’article 210, alinéa 2, troisième tiret, du Code d’instruction criminelle, tel que précisé par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 189/2019 du 20 novembre 2019, que la juridiction d’appel a la possibilité d’apprécier d’office si les faits d’une prévention déterminée sont établis, même lorsque la culpabilité du chef de cette prévention n’a pas été visée par les griefs du prévenu ou du ministère public, mais à la condition qu’ait été visée une disposition pénale de la décision entreprise, ladite disposition devant être en lien avec les faits servant de base à cette prévention, comme le sont par exemple la peine ou une mesure; la circonstance que le ministère public ait uniquement coché, dans le formulaire de griefs, la rubrique « taux de la peine » et non la rubrique « culpabilité » alors que le jugement entrepris avait acquitté le prévenu et que, par conséquent, il a visé comme grief une décision non contenue dans le jugement entrepris, n’a pas pour effet de permettre à la juridiction d’appel de soulever d’office des moyens (1). (1) Voir les concl. "dit en substance" du MP publiées à leur date dans AC.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge - Acquittement - Appel du ministère public - Indication du seul taux de la peine en tant que grief - Griefs soulevés d'office - Limites [notice3]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 / No pub 1808111701

[notice2]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 202, 2°, et 204 - 30 / No pub 1808111701

[notice3]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 210, al. 2, 3e tiret - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-10;p.20.0034.n ?

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