N° P.19.1168.N
1. G. V.,
partie civile,
2. Y. T.,
partie civile,
demandeurs en cassation,
Me Mounir Saoudi, avocat au barreau d'Anvers,
contre
1. B. D.,
inculpée,
2. K. V.,
inculpé,
3. L. V.,
inculpée,
défendeurs en cassation.
Me Rudy Van Turnhout, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 127, 135 et 223 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt se borne à considérer que les charges à l'encontre des défendeurs sont insuffisantes et que ni les conclusions déposées devant le premier juge ni les pièces déposées devant la cour d'appel par les demandeurs ne réfutent les réquisitions du ministère public sur ce point ; cette appréciation ne permet pas aux demandeurs de connaître les raisons qui ont conduit les juges d'appel à prononcer un non-lieu ; l'arrêt n'expose pas les principales raisons sur lesquelles repose cette décision.
2. Le droit à un examen équitable de la cause consacré par l'article 6, § 1er, de la Convention requiert que la décision mettant un terme à l'action publique dans le cadre du règlement de la procédure, indique les principales raisons qui soutiennent cette décision et ce, que des conclusions aient été déposées ou non. La partie civile doit être en mesure de comprendre ladite décision.
3. L'arrêt considère que les charges à l'encontre des défendeurs sont insuffisantes et que ni les conclusions déposées devant le premier juge ni les pièces déposées devant la cour d'appel par les demandeurs ne réfutent les réquisitions du ministère public sur ce point.
4. Ainsi, l'arrêt n'indique pas les principales raisons sur la base desquelles il décide de prononcer le non-lieu à l'égard des défendeurs et il ne permet pas aux demandeurs de comprendre cette décision.
Le moyen est fondé.
Sur l'étendue de la cassation :
5. La cassation de la décision rendue sur le non-lieu des défendeurs entraîne l'annulation de la décision sur les frais et les indemnités de procédure qui en résulte, mais n'atteint pas la décision rendue sur la recevabilité des appels.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare les appels des demandeurs recevables ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne les demandeurs à un dixième des frais ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation, autrement composée.
(...)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix mars deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.