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10/03/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1164.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mars 2020, P.19.1164.N


N° P.19.1164.N
K. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Jan Eeckhout, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen :
6. Le moyen est pris de la violation des articles

6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Con...

N° P.19.1164.N
K. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Jan Eeckhout, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen :
6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 2 du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil : pour déterminer ce qu'est un animal producteur d'aliments en se basant, à cet égard, sur la prémisse que tous les animaux qui ne sont pas explicitement exclus de l'abattage sont potentiellement producteurs d'aliments, les juges d'appel ont fait référence à l'article 37 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/262 de la Commission, du 17 février 2015, établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés, ainsi qu'à l'article 20.1 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés ; il s'agit de règlements distincts du règlement (CE) n° 470/2009 sur la base duquel le demandeur était poursuivi et qui ont, en outre, un objet différent.
7. Dans la mesure où il ne précise pas comment et en quoi l'arrêt viole l'article 6 de la Convention, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
8. L'article 149 de la Constitution est étranger au grief invoqué.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le moyen manque en droit.
9. L'article 2 du règlement (CE) n° 470/2009 dispose :
« Outre les définitions figurant à l'article 1er de la directive 2001/82/CE, à l'article 2 du règlement (CE) n° 882/2004 et aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 178/2002, les définitions suivantes sont applicables aux fins du présent règlement : (...)
b. « animaux producteurs d'aliments » : les animaux élevés, détenus, abattus ou récoltés dans le but de produire des aliments ».
L'article 37 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/262 dispose :
« 1. Un équidé est considéré comme destiné à l'abattage pour la consommation humaine à moins que, conformément au présent règlement, le contraire ne soit irréversiblement attesté dans la section II, partie II, du document d'identification par:
a) la signature du propriétaire qui en fait la demande, avalisée par l'organisme émetteur; ou
b) la signature du détenteur et celle du vétérinaire responsable agissant conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE; ou (...) ».
L'article 20.1 du règlement (CEE) n° 504/2008, qui a été abrogé et remplacé par le règlement d'exécution (UE) n° 2015/262, contenait une disposition similaire mais faisait référence à la partie II du chapitre IX du document d'identification.
10. Le juge peut interpréter une notion contenue dans un acte législatif à la lumière de la définition d'une notion connexe donnée par une disposition d'un autre acte législatif qui poursuit le même objectif. Le fait que le prévenu ne soit pas poursuivi du chef de la violation de cet autre acte législatif est sans incidence à cet égard.
11. Dès lors que les règlements (CEE) n° 470/2009, (UE) n° 2015/262 et (CE) n° 504/2008 sont tous en lien avec la santé publique, soit directement, soit partiellement, ils n'ont pas, en soi, un objet distinct.
12. Il en résulte que l'arrêt peut interpréter la notion d'« animaux producteurs d'aliments » contenue à l'article 2 du règlement (CEE) n° 470/2009 à la lumière de la définition que les règlements n° 2015/262 et n° 504/2008 donnent des équidés et qu'il pouvait considérer, sur cette base, que les équidés sont, en principe, des animaux producteurs d'aliments. Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
13. Pour le surplus, le moyen est dirigé contre un motif surabondant et est irrecevable.
Sur le troisième moyen :
14. Les moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 35 et 38 de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale, 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires, 2, 25°, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins, 1er, 19°, de l'arrêté royal du 28 septembre 2000 relatif aux contrôles vétérinaires des produits importés de pays tiers, 2, 8°, de l'arrêté royal du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, 2, 16°, de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles, 1er, 2°, de l'arrêté royal du 14 septembre 2007 relatif à la surveillance de la tuberculose chez les chevaux, les ovins et les caprins qui produisent du lait cru et du colostrum pour la consommation humaine et chez les caprins cohabitant avec des bovins, 1er, 2°, de l'arrêté royal du 14 septembre 2007 relatif à la surveillance de la brucellose chez les chevaux produisant du lait cru et du colostrum pour la consommation humaine : l'arrêt considère, à tort, que le demandeur, en sa qualité de vétérinaire traitant, est un vétérinaire officiel au sens de l'article 35 de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 et qu'il avait donc l'obligation d'inscrire dans les passeports des chevaux les informations requises visées par la prévention B ; un vétérinaire officiel est un vétérinaire qui est agréé, a prêté le serment de vétérinaire devant les autorités publiques et est autorisé à collaborer à l'exécution des dispositions législatives et réglementaires ; le demandeur ne répond pas à cette qualification ; en outre, l'article 35 précité n'introduit pas une obligation, mais une simple faculté ; l'arrêt ne constate pas qu'il existe une preuve d'infraction sur la base de l'arrêté royal du 16 février 2016 relatif à l'identification et au codage des équidés dans une base de données centrale, qui était applicable à la période infractionnelle s'étendant du 15 mars 2016 au 31 mars 2016.
15. Dans la mesure où il ne précise pas comment et en quoi l'arrêt viole l'article 6 de la Convention et l'article 149 de la Constitution, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
16. Après requalification par l'arrêt, le demandeur était notamment poursuivi, sous la prévention B, du chef d'avoir, durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 mars 2016 :
« En violation de l'article 145, §2, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire et des articles 46, 47 et 58 de l'arrêté royal du 16 février 2016 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale, anciennement arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale, violations rendues punissables par les articles 23, § ler, 2°, e) et 26 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux,
avoir omis, en qualité de vétérinaire traitant, de compléter et signer la section II, partie II, du passeport du cheval de manière à exclure ce cheval de la chaîne alimentaire dans la base de données centrale, ou de communiquer ces informations au gestionnaire dans un délai de quatorze jours à compter de la signature, en application de l'article 37 du règlement (UE) n° 2015/262 ;
en ayant à tout le moins omis, en qualité de vétérinaire traitant, de délivrer, lorsque le passeport n'est pas disponible au moment du traitement, un document d'administration et de fourniture en mentionnant au niveau du volet « remarques » que le détenteur doit lui présenter le passeport dans les cinq jours suivant l'administration du traitement afin que la section II du passeport de l'équidé puisse être complétée ».
17. L'arrêt considère, entre autres :
« Dans la mesure où [le demandeur] conteste [les éléments constitutifs de la prévention B], en alléguant l'absence de toute incrimination, la thèse qu'il défend ne correspond pas à la réalité. En effet, son comportement était punissable à dater du 15 mars 2016 sous l'empire de l'arrêté royal du 16 février 2016 (entré en vigueur à partir du 14 mars 2016) mais aussi avant cette date, sous l'empire des articles 35 et 38 de l'arrêté royal du 26 septembre 2013 ».
Il ressort de ces motifs et du fait que l'arrêt déclare le demandeur coupable du chef de la prévention B requalifiée sans modifier la période d'incrimination, que cet arrêt le déclare coupable du chef de cette prévention sous l'empire des deux arrêtés royaux. Il n'est pas requis que l'arrêt constate expressément l'existence d'une preuve des infractions commises par le demandeur sous l'empire de chaque arrêté royal.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
18. L'article 46 de l'arrêté royal du 16 février 2016 dispose :
« En application de l'article 37, paragraphe 7, du règlement 2015/262, le vétérinaire qui remplit et signe la partie II de la section II du passeport encode l'exclusion de la chaîne alimentaire dans la banque de données centrale ou transmet l'information au gestionnaire, dans les quatorze jours suivant la signature ».
L'article 47 du même arrêté royal dispose :
« Lorsque le passeport n'est pas disponible au moment du traitement tel que visé à l'article 37, paragraphe 3, du règlement 2015/262, le vétérinaire traitant délivre un document d'administration et de fourniture en mentionnant au niveau du volet « remarques » que le détenteur doit lui présenter le passeport dans les cinq jours suivant l'administration du traitement, afin que le vétérinaire complète la section II du passeport de l'équidé en conséquence.
Le vétérinaire traitant encode l'information sur le changement de statut de l'équidé comme exclu de la chaîne alimentaire dans la banque de données ou transmet l'information au gestionnaire dans les quatorze jours suivant l'administration du traitement ayant entraîné la modification du statut ».
L'article 37, paragraphe 1er, 3°, du règlement (UE) n° 2015/262 dispose :
« Lorsque le traitement visé au paragraphe 2 du présent article n'est pas autorisé pour un équidé destiné à l'abattage pour la consommation humaine, le vétérinaire responsable visé à l'article 10, paragraphe 1er, de la directive 2001/82/CE veille à ce que, conformément à la dérogation prévue à l'article 10, paragraphe 2, de ladite directive, l'équidé concerné soit, avant le traitement, irréversiblement déclaré comme n'étant pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine :
a) en complétant et en signant la section II, partie II, du document d'identification (...) »
L'article 10, paragraphe 1er, de la directive n° 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, dispose :
« Les États membres peuvent, exceptionnellement, lorsqu'il n'existe pas de médicaments autorisés pour une affection, autoriser l'administration, par un vétérinaire ou sous sa responsabilité personnelle, à un ou à un petit nombre d'animaux d'une exploitation donnée, notamment afin de leur éviter des souffrances inacceptables: (...). »
19. Il s'ensuit que les obligations découlant des articles 46 et 47 de l'arrêté royal du 16 février 2016 s'appliquent au vétérinaire traitant. La qualité de vétérinaire officiel n'est pas requise. Ainsi, la condamnation du demandeur du chef de la prévention B, fondée sur les articles 46 et 47 précités, est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut davantage être accueilli.
20. La peine infligée au demandeur est légalement justifiée par sa déclaration de culpabilité du chef de la prévention A et du chef de la prévention B pour les actes commis à partir du 15 mars 2016.
Dans la mesure où il allègue que l'arrêt déclare, à tort, le demandeur coupable de la violation de l'article 35 de l'arrêté royal du 26 septembre 2013, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office
21. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision ne contient aucune illégalité qui puisse infliger grief au demandeur.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix mars deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1164.N
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Droit constitutionnel - Droit européen - Autres - Droit pénal

Analyses

Le juge peut interpréter une notion contenue dans un acte législatif à la lumière de la définition d'une notion connexe donnée par une disposition d'un autre acte législatif qui poursuit le même objectif; le fait que le prévenu ne soit pas poursuivi du chef de la violation de cet autre acte législatif est sans incidence à cet égard.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - INTERPRETATION - Interprétation d'un acte législatif - Disposition d'un autre acte législatif qui poursuit le même objectif - Etendue

Les règlements (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, (UE) n° 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés, et (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés, sont tous en lien avec la santé publique, soit directement, soit partiellement, et n'ont donc pas, en soi, un objet distinct; il en résulte que les juges d'appel pouvaient interpréter la notion d'« animaux producteurs d'aliments » contenue à l'article 2 du règlement (CEE) n° 470/2009 à la lumière de la définition que les règlements n° 2015/262 et n° 504/2008 donnent des équidés et qu'ils pouvaient considérer, sur cette base, que les équidés sont, en principe, des animaux producteurs d'aliments.

UNION EUROPEENNE - DIVERS - Sécurité alimentaire - Denrées alimentaires - Substances pharmacologiquement actives - Animaux producteurs d'aliments - Chevaux et équidés - Notions - DENREES ALIMENTAIRES - Substances pharmacologiquement actives - Animaux producteurs d'aliments - Chevaux et équidés - Notions - ANIMAUX [notice2]

Lorsque le juge du fond requalifie la prévention sans modifier la période d'incrimination et déclare le prévenu coupable du chef de cette prévention sous l'empire d'un arrêté royal qui en abroge un autre, il n'est pas requis que ce juge constate expressément l'existence d'une preuve des infractions commises sous l'empire de chaque arrêté royal.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Requalification de la prévention - Maintien de la période d'incrimination - Incrimination modifiée par des arrêtés d'exécution au cours de la période d'incrimination - Motivation - Etendue - INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION [notice5]

Les obligations du vétérinaire en matière d'encodage des données du passeport de l'équidé qui concernent l'exclusion de la chaîne alimentaire et de délivrance d'un document d'administration et de fourniture s'appliquent au vétérinaire traitant, la qualité de vétérinaire officiel n'étant pas requise.

DENREES ALIMENTAIRES - Identification et encodage des équidés - Banque de données centrale - Actualisation des données par un vétérinaire - Vétérinaire traitant - Conditions - ANIMAUX - VETERINAIRE [notice7]


Références :

[notice2]

Règlement(CEE) - 06-05-2009 - Art. 2 ;

Règlement(CEE) - 17-02-2015 - Art. 37 ;

Règlement(CEE) - 06-06-2008 - Art. 20.1

[notice5]

Loi - 24-03-1987 - Art. 23, § 1er, 2°, et 26 - 35 / No pub 1987016057 ;

Arrêté Royal - 14-12-2006 - Art. 145, § 2 - 63 / No pub 2006A23298 ;

Arrêté Royal - 16-02-2016 - Art. 46, 47 et 58 - 11 / No pub 2016024047 ;

Arrêté Royal - 26-09-2013 - anciennement l'art. 35 et 38 - 13 / No pub 2013024357

[notice7]

Loi - 24-03-1987 - Art. 23, § 1er, 2°, et 26 - 35 / No pub 1987016057 ;

Arrêté Royal - 16-02-2016 - Art. 46 et 47 - 11 / No pub 2016024047


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-10;p.19.1164.n ?

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