N° P.20.0180.N
K. D. M.,
inculpée, détenue,
demanderesse en cassation.
Me Pieterjan Van Muysen, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la seconde branche :
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 10quater, § 1er, 2°, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 23, alinéa 1er, 3° et 4°, 30, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : les juges d'appel ont requalifié les faits de la prévention B en délit prévu à l'article 250 du Code pénal sans avoir entendu la demanderesse au sujet de cette requalification.
2. Aux termes de l'article 30, § 3, dernier alinéa, de la loi du 20 juillet 1990, les règles prévues à l'article 23, 1° à 4°, sont d'application à la procédure devant la chambre des mises en accusation.
3. L'article 23, 3°, de la même loi dispose que, à tous les stades de la procédure, la chambre du conseil peut, si la qualification des faits visés au mandat d'arrêt lui paraît inadéquate, la modifier après avoir donné aux parties l'occasion de s'en expliquer.
4. La chambre des mises en accusation considère que les faits visés sous la prévention B doivent non seulement être qualifiés d'infraction à l'article 246 du Code pénal, mais aussi d'infraction à l'article 250 du Code pénal. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse ait eu l'occasion de prendre position à cet égard.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
(...)
Le contrôle d'office pour le surplus
14. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il décide de maintenir la détention préventive du chef des faits qualifiés sous la prévention B ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse aux deux tiers des frais ;
Réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.