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18/02/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1173.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 février 2020, P.19.1173.N


N° P.19.1173.N
J. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Jo Muylle, avocat au barreau de Termonde,
contre
NOVABIL, société anonyme,
partie civile,
défenderesse en cassation,
Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Bart D

e Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des arti...

N° P.19.1173.N
J. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Jo Muylle, avocat au barreau de Termonde,
contre
NOVABIL, société anonyme,
partie civile,
défenderesse en cassation,
Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle : l'arrêt n'est pas régulièrement motivé ; il se réfère certes, en ce qui concerne les dispositions légales dont il fait application, aux articles énoncés dans l'acte introductif, dans le jugement entrepris et dans l'arrêt en tant que tel, mais lesdites dispositions ne s'y trouvent pas mentionnées ; les réquisitions de renvoi prises par le procureur du Roi constituent l'acte dans lequel il est fait mention des dispositions légales appliquées, mais l'arrêt ne s'y réfère pas.
2. Il résulte des articles 163, alinéa 1er, 195, alinéa 1er, et 211 du Code d'instruction criminelle que le juge répressif est tenu de mentionner, dans la décision de condamnation, les dispositions légales prévoyant les peines prononcées du chef d'un fait déterminé et incriminant ce fait.
3. La mention par le juge de ces dispositions légales peut également résulter de la référence à une pièce de la procédure se trouvant à la disposition des parties, voire même de la référence à une pièce de la procédure se trouvant à la disposition des parties et faisant elle-même référence à une autre pièce de la procédure.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
4. S'agissant de la mention des dispositions légales dont il fait application, l'arrêt se réfère à l'acte introductif. Cet acte, à savoir l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil le 5 décembre 2017, fait quant à lui référence aux réquisitions prises le 16 mars 2017 par le procureur du Roi en vue du règlement de la procédure. Ces réquisitions, dont l'ordonnance de renvoi adopte les motifs, mentionnent les dispositions légales dont l'arrêt fait application en déclarant le demandeur coupable et en le condamnant. Dès lors, l'arrêt fait effectivement mention des dispositions légales appliquées.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Le contrôle d'office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1173.N
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Le juge répressif est tenu de mentionner, dans la décision de condamnation, les dispositions légales prévoyant les peines prononcées du chef d'un fait déterminé et incriminant ce fait; la mention par le juge de ces dispositions légales peut également résulter de la référence à une pièce de la procédure se trouvant à la disposition des parties, voire même de la référence à une telle pièce qui fait elle-même référence à une autre pièce de la procédure.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Dispositions légales incriminant un fait et prévoyant le taux de la peine - Référence à une pièce du dossier répressif - Condition - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 163, al. 1er, 195, al. 1er, en 211 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-18;p.19.1173.n ?

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