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18/02/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1117.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 février 2020, P.19.1117.N


N° P.19.1117.N
I. 1. M. G.,
(...)
5. G. G.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
II. ETHIAS, société anonyme,
partie civile,
demanderesse en cassation,
Me Steven Hooyberghs, avocat au barreau d'Anvers,
tous les pourvois contre
1. I. G.,
mineur d'âge,
2. M. G.,
père du mineur d'âge et partie civilement responsable,
3. M. B. K.,
mère du mineur d'âge et partie civilement responsable,
défendeurs en cassation,
Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassa

tion, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont d...

N° P.19.1117.N
I. 1. M. G.,
(...)
5. G. G.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,
II. ETHIAS, société anonyme,
partie civile,
demanderesse en cassation,
Me Steven Hooyberghs, avocat au barreau d'Anvers,
tous les pourvois contre
1. I. G.,
mineur d'âge,
2. M. G.,
père du mineur d'âge et partie civilement responsable,
3. M. B. K.,
mère du mineur d'âge et partie civilement responsable,
défendeurs en cassation,
Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre de la jeunesse.
Les demandeurs I invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen des demandeurs I
(...)
3. Est qualifiée rébellion, aux termes de l'article 269 du Code pénal, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements. L'article 272 du Code pénal élève au rang de circonstance aggravante le fait que la rébellion ait été commise par plusieurs personnes, que ce soit ou non par suite d'un concert préalable.
4. La rébellion suppose une attaque ou une résistance avec violences ou menaces envers les personnes protégées, visées à l'article 269 du Code pénal, qui agissent pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou des jugements. Lorsque la rébellion est le fait de plusieurs personnes sans que l'action menée en groupe résulte d'un concert préalable, il doit être démontré, pour chaque acte de rébellion, que chacune d'elles réunit dans son chef ces différents éléments constitutifs.
5. L'article 66, alinéas 1 à 3, du Code pénal dispose : « Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit :
Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ;
Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis ;
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ».
L'article 67 du Code pénal dispose : « Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit :
Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre ;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir ;
Ceux qui, hors le cas prévu par le § 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ».
6. Seul un acte positif préalable ou concomitant à l'exécution d'un crime ou d'un délit peut être constitutif de participation à celui-ci, en qualité de coauteur ou complice. L'omission d'agir peut toutefois constituer un tel acte positif de participation lorsque, en raison des circonstances qui l'accompagnent, cette omission consciente et intentionnelle implique indiscutablement une incitation à perpétrer l'infraction de l'une des manières prévues aux articles 66 et 67 du Code pénal. Tel est le cas lorsque l'abstention de toute réaction, comme le fait d'assister passivement à l'exécution d'un crime ou d'un délit, traduit l'intention de collaborer directement à cette exécution en contribuant à la rendre possible ou à la faciliter. La présence, fortuite ou non, d'une personne sur le lieu de commission du délit ou aux abords de celui-ci ne signifie pas pour autant qu'elle a commis un acte positif de participation.
7. Dans la mesure où il procède d'autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1117.N
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

La rébellion suppose une attaque ou une résistance avec violences ou menaces envers les personnes protégées, visées à l'article 269 du Code pénal, qui agissent pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou des jugements; lorsque la rébellion est le fait de plusieurs personnes sans que l'action menée en groupe résulte d'un concert préalable, il doit être démontré, pour chaque acte de rébellion, que chacune d'elles réunit dans son chef ces différents éléments constitutifs (1). (1) A. DE NAUW en F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Malines, Kluwer, 2014, 147; J.P. COLLIN, « La rébellion », in Droit pénal et de procédure pénale, Malines, Kluwer, 2015, 18.

INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION - Rébellion en bande sans concert préalable - Acte de participation - Preuve à apporter concernant chacun des prévenus - Effet - REBELLION [notice1]

Seul un acte positif préalable ou concomitant à l'exécution d'un crime ou d'un délit peut être constitutif de participation à celui-ci, en qualité de coauteur ou complice.

INFRACTION - PARTICIPATION - Acte positif de participation - Notion [notice3]

L'omission d'agir peut constituer un acte positif de participation lorsque, en raison des circonstances qui l'accompagnent, cette omission consciente et intentionnelle implique indiscutablement une incitation à perpétrer l'infraction de l'une des manières prévues aux article 66 et 67 du Code pénal; tel est le cas lorsque l'abstention de toute réaction, comme le fait d'assister passivement à l'exécution d'un crime ou d'un délit, traduit l'intention de collaborer directement à cette exécution en contribuant à la rendre possible ou à la faciliter (1); la présence, fortuite ou non, d'une personne sur le lieu de commission du délit ou aux abords de celui-ci ne signifie pas pour autant qu'elle a commis un acte positif de participation. (1) Voir en ce sens Cass. 15 septembre 2015, RG P.14.1189.N, Pas. 2015, n° 513, avec concl. de M. WINANTS, avocat général, publiées à leur date dans AC; Cass. 2 septembre 2009, RG P.09.0391.F, Pas. 2009, n° 467.

INFRACTION - PARTICIPATION - Rébellion en bande sans concert préalable - Assistance passive à l'exécution de l'infraction - Conditions - REBELLION - Rébellion en bande sans concert préalable - Acte de participation - Simple présence du suspect aux abords du lieu de l'infraction - Conditions [notice4]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 269 et 272 - 01 / No pub 1867060850

[notice3]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 66 et 67 - 01 / No pub 1867060850

[notice4]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 66, 67, 269 et 272 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-18;p.19.1117.n ?

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