N° P.19.1095.N
M. Z.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Louis De Groote, avocat au barreau de Gand,
contre
UNIVERSITÉ DE GAND,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur n'invoque aucun moyen.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle :
3. Le jugement entrepris condamne le demandeur, du chef des préventions A.1 à A.9, à une peine d'emprisonnement d'un mois et à une amende de 26 euros, majorée de 50 décimes additionnels, et ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ces peines pour une durée d'un an.
4. L'arrêt condamne le demandeur, du chef des préventions A.1 à A.8, à une peine d'emprisonnement d'un mois et à une amende de 26 euros, majorée de 50 décimes additionnels, et ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ces peines pour une durée de trois ans. En portant la durée du délai d'épreuve à trois ans au lieu d'un, les juges d'appel ont aggravé la peine infligée au demandeur par le jugement entrepris.
5. Il ne ressort pas de l'arrêt que cette aggravation de la peine ait été prononcée à l'unanimité. Dès lors, l'arrêt attaqué viole l'article 211bis du Code d'instruction criminelle.
Sur l'étendue de la cassation :
6. L'illégalité de la décision rendue sur le sursis à l'exécution, porte atteinte à la légalité de la décision rendue sur les peines et des décisions rendues sur les contributions, qui en découlent. Elle n'atteint pas la décision rendue sur la déclaration de culpabilité.
Le contrôle d'office pour le surplus
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à une peine et au paiement des contributions ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux deux tiers des frais ;
Réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.