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18/02/2020 | BELGIQUE | N°P.19.0978.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 février 2020, P.19.0978.N


N° P.19.0978.N
M. G.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Bart Bleyaert, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le troisième moy

en :
2. Le moyen est pris de la violation des articles 12 et 14 de la Constitution, 36 et 38 de l...

N° P.19.0978.N
M. G.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Bart Bleyaert, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le troisième moyen :
2. Le moyen est pris de la violation des articles 12 et 14 de la Constitution, 36 et 38 de la loi relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué inflige, à tort, au demandeur une déchéance du droit de conduire fondée sur l'article 38 de ladite loi ; l'article 36 de la loi du 16 mars 1968 ne prévoit pas de telle sanction et aucun des cas de figure visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, de cette loi n'est applicable en l'espèce ; en effet, les infractions visées aux préventions A et B constituent une infraction à l'article 36 de la loi précitée et non plus de l'article 34 de la même loi ; la prévention visée à cet article, celle d'imprégnation alcoolique ou d'ivresse en état de récidive, est autonome, et une sanction propre y est prévue ; l'article 38 de la loi du 16 mars 1968 ne prévoit pas la possibilité de prononcer une déchéance du droit de conduire suivie d'examens de réintégration lorsque l'infraction est qualifiée à l'article 36 de ladite loi.
3. L'article 36 de la loi relative à la police de la circulation routière, tel que modifié par l'article 6 de la loi du 9 mars 2014 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dispose : « Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque, après une condamnation par application de l'article 34, § 2, de l'article 35 ou de l'article 37bis, § 1er, commet dans les trois années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée, une nouvelle infraction à une de ces dispositions.
En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième condamnation, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues ci-dessus peuvent être doublées ».
4. L'article 36 de la loi du 16 mars 1968 punit les infractions visées aux articles 34, § 2, 35 et 37bis, § 1er, de la même loi, lorsqu'elles ont été commises en état de récidive au sens de cette disposition. Il n'introduit pas d'infraction autonome et distincte.
5. Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition qu'elle ne prévoit pas de peine de déchéance du droit de conduire afin de concentrer tout ce qui a trait à la déchéance à la suite de la récidive dans l'article 38 de la loi relative à la police de la circulation routière. Ainsi, en cas d'infraction aux articles 34, § 2, et 37bis, § 1er, de la loi précitée commise en état de récidive au sens de l'article 36 de ladite loi, la déchéance du droit de conduire est régie par l'article 38 de celle-ci et, en cas d'infraction à l'article 35 de la loi, elle l'est par cette disposition et par l'article 38 de ladite loi.
6. Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
Le contrôle d'office
11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit février deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0978.N
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L'article 36 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière punit les infractions visées aux articles 34, § 2, 35 et 37bis, § 1er, de la même loi lorsqu'elles ont été commises en état de récidive et n'introduit donc pas d'infraction autonome et distincte; tout ce qui a trait à la déchéance du droit de conduire consécutive à la récidive se trouve concentré à l'article 38 de ladite loi.

ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 36 - Ivresse et imprégnation alcoolique au volant ou conduite sous l'influence de stupéfiants commises en état de récidive - Pas d'infraction autonome - Déchéance du droit de conduire - Conséquence - ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 38 - Déchéance du droit de conduire - Ivresse et imprégnation alcoolique au volant ou conduite sous l'influence de stupéfiants commises en état de récidive - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

Loi - 16-03-1968 - Art. 34, § 2, 35, 37bis, § 1er, et 38 - 31 / No pub 1968031601


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-18;p.19.0978.n ?

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