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04/02/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1162.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 février 2020, P.19.1162.N


N° P.19.1162.N
K. A.,
prévenu.
Me John Maes, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le second moyen :
5. Le moyen est pris de la violation des article

s 149 de la Constitution, 195 et 211 du Code d’instruction criminelle, 37quinquies, § 3, et 37octies, § ...

N° P.19.1162.N
K. A.,
prévenu.
Me John Maes, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le second moyen :
5. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 et 211 du Code d’instruction criminelle, 37quinquies, § 3, et 37octies, § 3, du Code pénal, 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation : le jugement attaqué viole l’obligation de motivation consacrée à l’article 149 de la Constitution ; le rejet de la demande de peine de travail ou de probation autonome formulée par le demandeur n’est pas suffisamment motivé, dès lors qu’un tel rejet requiert une motivation autonome qui doit être distincte des motifs par lesquels le juge justifie son choix de prononcer une ou plusieurs autre(s) peine(s) ; la motivation du rejet de la demande de sursis (probatoire) à l’exécution de la condamnation doit, elle aussi, être autonome pour que l’obligation de motiver un tel rejet ne soit pas vidée de sa substance.
6. L'article 37quinquies, § 1er, du Code pénal fixe les conditions auxquelles un prévenu peut être condamné à une peine de travail. Selon le § 3, alinéa 2, du même article, le juge qui refuse de prononcer une peine de travail demandée par le prévenu doit motiver sa décision.
L’article 37octies, § 1er, du Code pénal fixe les conditions auxquelles un prévenu peut être condamné à une peine de probation autonome. Selon le § 3, alinéa 2, du même article, le juge qui refuse de prononcer une peine de probation autonome demandée par le prévenu doit motiver sa décision.
L’article 8, alinéas 1 à 3, de la loi du 29 juin 1964 fixe les conditions auxquelles un sursis (probatoire) à l’exécution peut être accordé. L’alinéa 4 du même article oblige le juge à motiver, conformément à l’article 195 du Code d’instruction criminelle, la décision par laquelle il refuse d’octroyer un sursis (probatoire). Suivant l’article 195 du Code d’instruction criminelle, le juge doit motiver d'une manière qui peut être succincte, mais doit être précise, le choix qu’il fait des peines et mesures parmi celles que la loi lui permet de prononcer et de leur degré.
7. Même si les conditions énoncées aux articles 37quinquies, § 1er, 37octies, § 1er, du Code pénal et 8, alinéas 1 à 3, de la loi du 29 juin 1964 permettent de prononcer une peine de travail ou de probation autonome à charge du prévenu ou de lui accorder un sursis (probatoire) à l’exécution, l’existence d’un droit du prévenu à une telle peine ou modalité ne se déduit pas des dispositions précitées. En effet, même lorsque le prévenu remplit les conditions fixées par la loi, il appartient au juge d’apprécier, au regard des éléments concrets de la cause et des objectifs propres au taux de la peine, l’opportunité de prononcer une peine de travail ou de probation autonome ou d’octroyer un sursis (probatoire) à l'exécution.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
8. Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail ou de probation autonome ou d’accorder un sursis (probatoire) à l’exécution demandés par un prévenu qui remplit les conditions prévues par la loi, peut motiver sa décision soit en énonçant les motifs spécifiques ayant présidé à celle-ci, soit en infligeant une ou plusieurs autres peines au prévenu tout en motivant le choix qu’il fait de cette (ces) peine(s) et du taux de celle(s)-ci conformément à l'article 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. Les articles 149 de la Constitution, 37quinquies, § 3, 37octies, § 3, du Code pénal et 8, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964, n'imposent pas au juge d’assortir d’une motivation autonome, donc de motifs se suffisant à eux-mêmes, son refus de prononcer une peine de travail ou de probation autonome ou d’octroyer un sursis (probatoire) à l’exécution. L’obligation de motivation ne s’en trouve pas pour autant vidée de sa substance. En effet, il est nécessaire, mais suffisant, que le prévenu connaisse les raisons de sa condamnation à une ou plusieurs peine(s) et, ce faisant, celles pour lesquelles il n’a pas été condamné à une peine de travail ou de probation autonome ou ne s’est pas vu accorder un sursis (probatoire) à l’exécution.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
9. En énonçant les motifs indiqués en réponse au premier moyen, les juges d’appel ont satisfait à l’obligation de motivation prévue aux articles 149 de la Constitution, 37quinquies, § 3 et 37octies, § 3, du Code pénal, 8, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre février deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1162.N
Date de la décision : 04/02/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres - Droit constitutionnel

Analyses

Même si les conditions énoncées aux articles 37quinquies, § 1er et 3, alinéa 2, 37octies, § 1er et 3, alinéa 2, du Code pénal et 8, alinéas 1er à 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation permettent de prononcer une peine de travail ou de probation autonome à charge du prévenu ou de lui accorder un sursis (probatoire) à l'exécution, l'existence d'un droit du prévenu à une telle peine ou modalité ne se déduit pas des dispositions précitées; en effet, même lorsque le prévenu remplit les conditions fixées par la loi, il appartient au juge d'apprécier, au regard des éléments concrets de la cause et des objectifs propres au taux de la peine, l'opportunité de prononcer une peine de travail ou de probation autonome ou d'octroyer un sursis (probatoire) à l'exécution.

PEINE - AUTRES PEINES - Peine de travail - Conditions de l'octroi - Code pénal, article 37quinquies, § 1er - Prévenu remplissant les conditions - Appréciation par le juge - Portée - Conséquence - PEINE - AUTRES PEINES - Divers - Peine de probation autonome - Conditions de l'octroi - Code pénal, article 37octies, § 1er - Prévenu remplissant les conditions - Appréciation par le juge - Portée - Conséquence - CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS SIMPLE - Conditions de l'octroi - Loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, article 8, alinéas 1er à 3 - Prévenu remplissant les conditions - Appréciation par le juge - Portée - Conséquence - CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE

Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail ou de probation autonome ou d'accorder un sursis (probatoire) à l'exécution demandés par un prévenu qui remplit les conditions prévues par la loi, peut motiver sa décision soit en énonçant les motifs spécifiques ayant présidé à celle-ci, soit en infligeant une ou plusieurs autres peines au prévenu tout en motivant le choix qu'il fait de cette (ces) peine(s) et du taux de celle(s)-ci conformément à l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle; les articles 149 de la Constitution, 37quinquies, § 3, 37octies, § 3, du Code pénal et 8, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 n'imposent pas au juge d'assortir d'une motivation autonome, donc de motifs se suffisant à eux-mêmes, son refus de prononcer une peine de travail ou de probation autonome ou d'octroyer un sursis (probatoire) à l'exécution, et l'obligation de motivation ne s'en trouve pas pour autant vidée de sa substance dès lors qu'il est nécessaire, mais suffisant, que le prévenu connaisse les raisons de sa condamnation à une ou plusieurs peine(s) et, ce faisant, celles pour lesquelles il n'a pas été condamné à une peine de travail ou de probation autonome ou ne s'est pas vu accorder un sursis (probatoire) à l'exécution (1). (1) R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer, 6e édition, 2014, 752-768 ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, 8e édition, 2017, 1366-1376.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Tribunal correctionnel - Peine - Demande de peine de travail, de peine de probation autonome ou de sursis (probatoire) à l'exécution formulée par le prévenu - Code pénal, articles 37quinquies, § 3, et 37octies, § 3, et loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, article 8, alinéa 4 - Conditions de l'octroi - Prévenu remplissant les conditions - Refus - Motivation - Portée - Conséquence - CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 - Motivation des jugements - Matière répressive - Tribunal correctionnel - Peine - Demande de peine de travail, de peine de probation autonome ou de sursis (probatoire) à l'exécution formulée par le prévenu - Code pénal, articles 37quinquies, § 3, et 37octies, § 3, et loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, article 8, alinéa 4 - Conditions de l'octroi - Prévenu remplissant les conditions - Refus - Motivation - Portée - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN, DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-04;p.19.1162.n ?

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