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04/02/2020 | BELGIQUE | N°P.19.0751.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 février 2020, P.19.0751.N


N° P.19.0751.N
H. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Flandre occidentale,
contre
1. B. V.,
2. UNIVERSITÉ DE GAND,
Me Serge Defrenne, avocat au barreau de Gand.
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

۪avocat g̩n̩ral Alain Winants a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
Sur le moyen pris, d’office, de la ...

N° P.19.0751.N
H. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Flandre occidentale,
contre
1. B. V.,
2. UNIVERSITÉ DE GAND,
Me Serge Defrenne, avocat au barreau de Gand.
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 149 de la Constitution.
1. La juridiction d’appel peut, entre autres, motiver sa décision par adoption des motifs du jugement entrepris et des motifs énoncés dans les pièces qui sont à la disposition des parties, pour autant que les motifs adoptés soient indiqués avec précision et sans équivoque possible. En outre, l’ensemble constitué par les motifs adoptés par la juridiction d’appel et par les motifs propres doit être suffisamment cohérent pour permettre à la Cour de connaître les fondements précis de la décision de cette juridiction.
2. Pour déclarer établie la prévention A, l’arrêt (…) adopte non seulement les motifs pertinents du jugement entrepris (…), mais également « les moyens/arguments corrects » énoncés dans les conclusions du ministère public en première instance (…), dans les conclusions d’appel du ministère public en degré d’appel (…), dans les conclusions d’appel du défendeur 1 (…) et dans les conclusions d’appel du défendeur 2 (…). Il complète ces motifs par des motifs propres (…). Pour déclarer, en outre, établis les faits de la prévention B, l’arrêt (…) adopte non seulement les motifs pertinents du jugement entrepris (…), mais également les « moyens/arguments corrects » énoncés dans les conclusions du ministère public en première instance (…), dans les conclusions d’appel du ministère public en degré d’appel (…), dans les conclusions d’appel du défendeur 1 (…) et dans les conclusions d’appel du défendeur 2 (…). Il complète ces motifs par des motifs propres (…). Les pages des pièces auxquelles l’arrêt se réfère et dont il adopte les motifs, contiennent des éléments relatifs aux faits et à la personnalité du demandeur, des extraits de déclarations et de pièces du dossier répressif, des interprétations de ces éléments par les parties, des considérations d’ordre juridique et même des observations isolées. Elles comportent non seulement des arguments étayant les propres thèses, mais également des réponses aux affirmations du demandeur. Par ailleurs, les allégations figurant dans les différentes pièces ne concordent pas entièrement.
3. L’ensemble constitué par les motifs adoptés et par les motifs propres, dont, en outre, il n’apparaît pas clairement si les « moyens/arguments » adoptés parmi ceux énoncés dans ces pièces sont tous corrects ou si seuls certains d’entre eux le sont, ne permet pas à la Cour de connaître les motifs précis par lesquels la juridiction d’appel a déclaré le demandeur coupable des faits des préventions A et B. Un telle motivation ne permet pas à la Cour de procéder au contrôle de légalité et viole dès lors la disposition constitutionnelle précitée.
Sur l'étendue de la cassation :
4. La cassation, prononcée sur le moyen soulevé d’office, de la déclaration de culpabilité du demandeur du chef des faits des préventions A et B entraîne l’annulation des autres décisions de l’arrêt, qui en sont la suite.
Sur les moyens du demandeur :
5. Il n’y a pas lieu de répondre aux moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais afin qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel d’Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre février deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0751.N
Date de la décision : 04/02/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

La juridiction d'appel peut, entre autres, motiver sa décision par adoption des motifs du jugement entrepris et des motifs énoncés dans les pièces qui sont à la disposition des parties, pour autant que les motifs adoptés soient indiqués avec précision et sans équivoque possible, l'ensemble constitué par les motifs adoptés par la juridiction d'appel et par les motifs propres devant, en outre, être suffisamment cohérent pour permettre à la Cour de connaître les fondements précis de la décision de cette juridiction (1). (1) R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer, 6e édition, 2014, 717-788 ; M.-A. BEERNAERT, H.- D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, 8e édition, 2017, 1354-1376.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Cour d'appel - Adoption de motifs du jugement entrepris et de motifs énoncés dans les pièces qui sont à la disposition des parties - Motifs propres de la juridiction d'appel - Lecture conjointe des motifs - Contrôle de la légalité de la Cour - Portée - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN, DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-04;p.19.0751.n ?

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