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21/01/2020 | BELGIQUE | N°P.19.0528.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2020, P.19.0528.N


N° P.19.0528.N
A. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Tom Pieters, avocat au barreau de Termonde.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen soulevé d'office

:
Dispositions violées :
- article 288, alinéa 3, du Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur ...

N° P.19.0528.N
A. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Tom Pieters, avocat au barreau de Termonde.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen soulevé d'office :
Dispositions violées :
- article 288, alinéa 3, du Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ;
- article 1.4, premier tiret, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (ci-après : directive 2009/103/CE).
1. En vertu de l'article 1.4, premier tiret, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, tel que modifié par l'article 1.1 de la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, au sens de cette directive, il faut entendre par « territoire où le véhicule a son stationnement habituel », le territoire de l'État dont le véhicule porte une plaque d'immatriculation, que celle-ci soit permanente ou temporaire.
2. Cette définition a été reproduite littéralement à l'article 1.4, premier tiret, de la directive 2009/103/CE.
3. Aux termes de l'article 29 de la directive 2009/103/CE, les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE, 2000/26/CE et 2005/14/CE, telles que modifiées par les directives visées à l'annexe I, partie A, sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiquées à l'annexe I, partie B.
4. En vertu de l'annexe I, partie B, le délai de transposition d'application pour la directive 2005/14/CE était le 11 juin 2007.
5. Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a fait mention de la directive 2009/103/CE.
6. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- le 13 mai 2017 à 15h30, un agent de la police locale d'Alost a arrêté le demandeur à hauteur de la Kuipersstraat à 9300 Alost, alors qu'il conduisait sa voiture personnelle de marque Volkswagen, modèle Passat, portant une marque d'immatriculation polonaise RPZ72EV ;
- le policier a consigné ses constatations dans un procès-verbal dans lequel il a noté que le véhicule à moteur n'était pas immatriculé en Belgique, et qu'il était en défaut de contrôle technique et d'assurance ;
- le registre national de la Commune de Saint-Gilles, consulté le 30 juillet 2017 et le 16 janvier 2018, révèle que le demandeur était inscrit en Belgique depuis le 4 octobre 2010 à l'adresse ... à 1190 Bruxelles et depuis le 29 avril 2016 à l'adresse ... à 1060 Bruxelles, son adresse actuelle, ainsi que le verbalisateur l'a également indiqué dans le procès-verbal initial. L'extrait des données mentionnait également : « radié à l'étranger » le 16 mars 2011 et « radiation - perte du droit de séjour du 25 août 2016 supprimé le 15 novembre 2016 » ;
- le véhicule Volkswagen Passat était celui que le demandeur - qui était inscrit et employé depuis un certain temps en Belgique - utilisait pour ses déplacements ;
- il n'y a aucune raison de privilégier la fiction - selon laquelle un véhicule à moteur a son stationnement habituel dans l'État membre où il est inscrit ‘à titre permanent' - à la réalité - selon laquelle un véhicule à moteur immatriculé dans un autre État membre a son stationnement habituel en Belgique et est également utilisé habituellement en Belgique.
7. Les juges d'appel qui, malgré leur constatation que le véhicule portait une marque d'immatriculation polonaise et que, par conséquent, il a son stationnement habituel en Pologne conformément à l'article 1.4, premier tiret, de la directive 2009/103/CE, ont décidé que « le véhicule Volkswagen Passat [du demandeur n'était] pas un véhicule à moteur dont le stationnement habituel se trouve à l'étranger » et que « l'interprétation donnée par le tribunal est compatible avec la réglementation européenne citée par le demandeur », notamment la directive 2009/103/CE, n'ont pas légalement justifié la déclaration de culpabilité du demandeur du chef des faits de la prévention A.
(...)
Sur le troisième moyen :
Quant à la troisième branche :
10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 2, §§ 1 et 4, et 24, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : le jugement attaqué déclare le demandeur coupable de l'infraction à l'article 24 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, alors que cette disposition n'est pas applicable aux véhicules immatriculés à l'étranger ; les juges d'appel ont constaté que le véhicule en question du demandeur circulait sous couvert d'une marque d'immatriculation polonaise ; un véhicule immatriculé en Pologne n'est pas soumis aux obligations belges en matière de contrôle technique.
11. En vertu de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, sont soumis aux prescriptions dudit règlement général, les véhicules automobiles circulant sous couvert d'une marque d'immatriculation belge, ainsi que les remorques belges tirées par eux. Ainsi, ledit règlement ne s'applique pas à un véhicule qui se trouve sur la voie publique sous couvert d'une marque d'immatriculation étrangère.
12. Le simple fait qu'un véhicule ait un stationnement habituel en Belgique et soit habituellement utilisé en Belgique n'a pas pour conséquence que ledit véhicule soit enregistré ou immatriculé en Belgique.
13. Le principe de légalité en matière répressive s'oppose à ce que le champ d'application de l'article 24 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 et de l'article 4 de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité soit étendu aux cas où le véhicule n'est pas immatriculé en Belgique, mais aurait dû l'être.
14. Le jugement attaqué constate que le véhicule du demandeur a un stationnement habituel en Belgique mais est uniquement immatriculé en Pologne. Il considère que ledit véhicule devait être immatriculé en Belgique, devait rouler sous couvert d'une marque d'immatriculation belge et, par conséquent, devait être également muni d'un certificat de visite technique belge valable. Par ces motifs, le jugement attaqué ne justifie pas légalement la déclaration de culpabilité du demandeur du chef de la prévention C.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
15. Il n'y a pas lieu de répondre aux griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou une cassation sans renvoi.
Sur l'étendue de la cassation :
16. La cassation de la déclaration de culpabilité du demandeur du chef des préventions A et C entraîne la cassation des peines qui lui ont été infligées du chef des préventions A à C et de sa condamnation aux contributions.
Le contrôle d'office
17. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, hormis en ce qui concerne la décision rendue sur la recevabilité de l'appel du demandeur et sur la saisine de la juridiction d'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à un cinquième des frais ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoi la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandre orientale, siégeant en degré d'appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0528.N
Date de la décision : 21/01/2020
Type d'affaire : Droit commercial - Droit pénal

Analyses

Il faut entendre par territoire où le véhicule a son stationnement habituel, le territoire de l'État dont le véhicule porte une plaque d'immatriculation, que celle-ci soit permanente ou temporaire.

ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE - Territoire où le véhicule a son stationnement habituel - Effet [notice1]

En vertu de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont soumis aux prescriptions dudit règlement général, les véhicules automobiles circulant sous couvert d'une plaque d'immatriculation belge, ainsi que les remorques belges tirées par eux; ainsi, ledit règlement ne s'applique pas à un véhicule qui se trouve sur la voie publique sous couvert d'une plaque d'immatriculation étrangère; le simple fait qu'un véhicule ait un stationnement habituel en Belgique et soit habituellement utilisé en Belgique n'a pas pour conséquence que ledit véhicule soit enregistré ou immatriculé en Belgique.

ROULAGE - IMMATRICULATION DES VEHICULES - Territoire où le véhicule a son stationnement habituel - Effet [notice2]


Références :

[notice1]

L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - 21-11-1989 - Art. 2, dans la version applicable en 2017 - 30 / No pub 1989011371 ;

A.R. du 13 février 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 - 13-02-1991 - Art. 2 - 31 / No pub 1991011032 ;

Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 - 16-09-2009 - Art. 1.4

[notice2]

A.R. du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs élements ainsi que les accessoires de sécurité - 15-03-1968 - Art. 2, § 1 et 4, et 24, § 1 - 30 / No pub 1968031501


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-21;p.19.0528.n ?

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