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07/01/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1335.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 janvier 2020, P.19.1335.N


N° P.19.1335.N
Z. Z.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Jean Marie De Meester, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 décembre 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen :

5. Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ...

N° P.19.1335.N
Z. Z.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Jean Marie De Meester, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 décembre 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen :
5. Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des droits de la défense : la radiographie osseuse a été réalisée sans l'assistance d'un conseil et, par conséquent, sans que le conseil du demandeur ait eu la possibilité d'opérer des constatations contradictoires ou de poser des questions complémentaires à l'expert ; ainsi, les droits de défense du demandeur ont été violés, d'autant plus que le demandeur est mineur et que son conseil s'était opposé à cette radiographie osseuse tout en demandant qu'un autre examen soit pratiqué.
6. Ni l'article 6 de la Convention, ni les droits de la défense ne requièrent l'assistance d'un conseil pour la réalisation d'une radiographie osseuse visant à déterminer l'âge d'un inculpé. Il s'agit en effet d'une expertise portant sur des caractéristiques biométriques matérielles, dont l'existence ne dépend pas de la volonté de l'inculpé. L'impossibilité qui en résulte pour ledit conseil d'opérer ses propres constatations, ou de poser des questions à l'expert, est sans incidence à cet égard. En effet, les parties sont libres, au cours du déroulement ultérieur de la procédure, de contester la méthodologie et le résultat de l'examen, dont le juge apprécie souverainement la qualité, la fiabilité et la valeur probante.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
7. Pour le surplus, le moyen requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir et est irrecevable.
(...)
Le contrôle d'office
12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du sept janvier deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Bart De Smet, avec l'assistance du greffier délégué Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1335.N
Date de la décision : 07/01/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public

Analyses

Ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les droits de la défense ne requièrent l'assistance d'un conseil pour la réalisation d'une radiographie osseuse visant à déterminer l'âge d'un inculpé; il s'agit en effet d'une expertise portant sur des caractéristiques biométriques matérielles, dont l'existence ne dépend pas de la volonté de l'inculpé; l'impossibilité qui en résulte pour ledit conseil d'opérer ses propres constatations, ou de poser des questions à l'expert, est sans incidence à cet égard.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INFORMATION - Divers - Détermination de l'âge d'un inculpé - Radiographie osseuse - Assistance d'un avocat - Limites - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 - Droit à l'assistance d'un avocat - Détermination de l'âge d'un inculpé - Radiographie osseuse - Portée


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-07;p.19.1335.n ?

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