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07/01/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1276.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 janvier 2020, P.19.1276.N


N° P.19.1276.N
D. K.,
interné,
demandeur en cassation,
Me Peter Verpoorten, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. I

l résulte de l'article 78 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement que les décisions ayant t...

N° P.19.1276.N
D. K.,
interné,
demandeur en cassation,
Me Peter Verpoorten, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Il résulte de l'article 78 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement que les décisions ayant trait à l'octroi de permissions de sortie et au placement du demandeur au sein de la section de défense sociale à Merksplas ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation.
Dans la mesure où il est également dirigé contre ces décisions, le pourvoi est irrecevable.
Sur le moyen :
2. Le moyen est pris de la violation des articles 3 et 5, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement : en rejetant la demande de mise en liberté immédiate formulée par le demandeur et en ordonnant sa détention au sein de l'établissement pénitentiaire de Merksplas, le jugement viole les droits du demandeur ; la privation de liberté du demandeur n'est régulière que si celui-ci est admis dans un délai raisonnable au sein d'un établissement adéquat, ce qu'une prison n'est pas, de sorte qu'il est également question de traitement inhumain ; le requérant est en prison depuis la décision d'internement, donc depuis cent cinquante-neuf jours au moins ; le demandeur n'a donc pas été admis au sein d'un établissement adéquat dans le délai raisonnable de quatre mois.
3. Il résulte de l'article 5, § 1er, point e), de la Convention que, lorsqu'un malade mental a commis des faits punissables ayant conduit à son internement, sa privation de liberté est régulière s'il est placé dans un délai raisonnable au sein d'un établissement adéquat où des soins adaptés lui sont prodigués.
4. Il revient à la chambre de protection sociale, en tant que juridiction pluridisciplinaire et spécialisée, de décider à bref délai des modalités d'exécution de la décision d'internement, dans le respect du cadre légal et conventionnel applicable, lorsque cette décision acquiert un caractère définitif. Il appartient à cette chambre de veiller au placement de l'interné, dans un délai raisonnable, au sein d'un établissement adéquat où il recevra les soins les plus appropriés.
5. Le caractère raisonnable de ce délai, qui ne peut s'exprimer en termes absolus, dépend notamment de la nature de la maladie mentale, des méthodes de traitement possibles et de celles ayant, le cas échéant, déjà été prodiguées à l'interné par le passé, de la disponibilité des équipements adaptés aux besoins spécifiques de l'interné et de la disposition de l'interné à coopérer aux traitements proposés.
6. Le moyen, qui est entièrement déduit de la prémisse qu'un séjour de plus de quatre mois au sein d'une section de défense sociale implique automatiquement le dépassement du délai raisonnable de placement dans un établissement adéquat, manque en droit.
Le contrôle d'office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du sept janvier deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Bart De Smet, avec l'assistance du greffier délégué Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1276.N
Date de la décision : 07/01/2020
Type d'affaire : Droit civil - Droit international public - Droit pénal

Analyses

Il revient à la chambre de protection sociale, en tant que juridiction pluridisciplinaire et spécialisée, de veiller au placement de l'interné, dans un délai raisonnable, au sein d'un établissement adéquat où il recevra les soins les plus appropriés; le caractère raisonnable de ce délai, qui ne peut s'exprimer en termes absolus, dépend notamment de la nature de la maladie mentale, des méthodes de traitement possibles et de celles ayant, le cas échéant, déjà été prodiguées à l'interné par le passé, de la disponibilité des équipements adaptés aux besoins spécifiques de l'interné et de la disposition de l'interné à coopérer aux traitements proposés.

MALADE MENTAL - Internement - Transfert au sein d'un établissement adéquat - Délai raisonnable - Critères - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 1er - Article 5, § 1er, e - Transfert du malade mental au sein d'un établissement adéquat - Délai raisonnable - Critères - DEFENSE SOCIALE - CHAMBRE DE PROTECTION SOCIALE - Interné - Transfert au sein d'un établissement adéquat - Délai raisonnable - Critères [notice1]


Références :

[notice1]

Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 3 et 5, § 1, e - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Loi - 05-05-2014 - Art. 2 - 11 / No pub 2014009316


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-07;p.19.1276.n ?

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