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07/01/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1123.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 janvier 2020, P.19.1123.N


N° P.19.1123.N
LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE FLANDRE OCCIDENTALE, division Bruges,
demandeur en cassation,
contre
LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT, société anonyme,
prévenue,
défenderesse en cassation,
Me Sabine Szulanski, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie

certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Ba...

N° P.19.1123.N
LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE FLANDRE OCCIDENTALE, division Bruges,
demandeur en cassation,
contre
LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT, société anonyme,
prévenue,
défenderesse en cassation,
Me Sabine Szulanski, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du mémoire :
1. La défenderesse soutient que le mémoire du demandeur est irrecevable parce qu'il n'a pas été déposé au greffe de la Cour, mais à celui de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
2. Il résulte de l'article 429 du Code d'instruction criminelle qu'en principe, les mémoires en cassation et les preuves d'envoi aux autres parties doivent être déposés au greffe de la Cour, sous peine d'irrecevabilité.
3. Il suit des articles 430 et 431 du Code d'instruction criminelle que, après inventaire du dossier par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le ministère public près cette juridiction est chargé de faire parvenir le dossier au procureur général près la Cour de cassation. Si le pourvoi est introduit par ce ministère public, celui-ci peut, par l'entremise du greffe de cette juridiction, faire joindre son mémoire en cassation au dossier, accompagné des preuves de l'envoi aux autres parties. Ce mémoire sera recevable si le dossier est reçu au greffe de la Cour en temps utile, c'est-à-dire dans les délais prévus à l'article 429, alinéas 1 et 2, du Code d'instruction criminelle.
4. Le demandeur a déposé son mémoire, accompagné d'une preuve de son envoi à la défenderesse, au greffe du tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, le 21 octobre 2019, puis ce mémoire et cette preuve d'envoi ont été inclus au dossier inventorié. Le dossier envoyé par le demandeur au procureur général près la Cour a été reçu au greffe de la Cour le 13 novembre 2019. Le mémoire est, dès lors, recevable.
La fin de non-recevoir opposée au mémoire du demandeur est rejetée.
Sur le moyen :
Sur la recevabilité du moyen :
5. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le moyen requiert non seulement un examen des faits, mais aussi un examen de la légalité du jugement attaqué sur la base des constatations qui y sont énoncées.
La fin de non-recevoir opposée au moyen ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen :
6. Le moyen est pris de la violation des articles 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, dans sa version applicable en l'espèce, et 11 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière : le jugement attaqué acquitte, à tort, la défenderesse du chef de la violation, le 12 juillet 2018, de l'article 67ter précité, parce que la demande de renseignements n'est pas conforme au texte légal, est trompeuse et est incomplète dès lors que les questions posées visent uniquement à obtenir communication de l'identité du conducteur sans offrir la possibilité de mentionner celle du responsable du véhicule et suscitent l'impression que l'obligation d'information n'existe qu'en cas de contestation ; l'article 11 de l'arrêté royal précité requiert uniquement qu'un document explicatif soit adressé au contrevenant présumé, en même temps que la copie du procès-verbal ; aucune disposition légale ne prescrit les termes spécifiques dans lesquels la demande de renseignements doit être formulée ; l'obligation d'information découle de la loi en tant que telle ; le jugement attaqué ne peut légalement déduire des faits qu'il constate que la demande de renseignements n'est pas conforme aux dispositions dont la violation est alléguée.
7. L'article 67ter, alinéas 1 et 2, de la loi du 16 mars 1968 dispose, dans sa version applicable :
« Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne morale et que le conducteur n'a pas été identifié au moment de la constatation de l'infraction, la personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit, sont tenues de communiquer l'identité du conducteur incontestable au moment des faits ou, si elles ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule, sauf si elles peuvent prouver le vol, la fraude ou la force majeure.
La communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements ».

Aux termes de l'alinéa 4, la personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale en droit en tant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de cette obligation.
8. L'article 11 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 dispose :
« Pour la perception d'une somme, un document explicatif reprenant les différentes modalités de paiement est adressé au contrevenant présumé ou désigné, conformément aux articles 67bis et 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière, en même temps que la copie du procès-verbal visée à l'article 62, alinéa 8, de la même loi ».
9. L'obligation pour la personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale de communiquer l'identité du conducteur ou du responsable du véhicule immatriculé au nom de cette personne morale avec lequel une infraction à la loi du 16 mars 1968 ou à ses arrêtés d'exécution a été commise découle de la loi, plus précisément de l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968, que nul n'est censé ignorer. Cette obligation ne découle pas d'une mention à cet effet sur le formulaire de réponse envoyé, même si la réception de ce formulaire entraîne l'obligation d'y donner suite, comme le requiert la disposition légale précitée.
10. En outre, la demande de renseignements visée à l'article 67ter, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 n'est soumise à aucune formalité particulière. Il suffit que l'intéressé sache, sur la base des éléments dont il dispose, à quel véhicule, à quelle heure, à quel endroit et à quelle infraction se rapporte la demande de renseignements. Ces éléments peuvent non seulement apparaître de la demande de renseignements en tant que telle, mais aussi d'autres sources telles des informations verbales, le document visé à l'article 11 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 ou le procès-verbal de l'infraction, si de telles pièces ont été envoyées.
11. Il s'ensuit que l'acquittement du prévenu du chef de violation de l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 requiert non seulement que la demande de renseignements présente des lacunes, mais aussi que ledit prévenu se trouve dans des circonstances entraînant l'impossibilité pour toute personne normalement prudente et raisonnable de satisfaire aux obligations prévues par cet article.
12. Le jugement attaqué ne peut déduire des faits qu'il constate, énoncés par le moyen, que la défenderesse se trouvait dans une telle situation. Ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il déclare recevable l'appel de la défenderesse et fixe la saisine de la juridiction d'appel.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Laisse un dixième des frais à charge de l'État ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandre orientale, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du sept janvier deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Bart De Smet, avec l'assistance du greffier délégué Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1123.N
Date de la décision : 07/01/2020
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Si le pourvoi est introduit par le ministère public, celui-ci peut, par l'entremise du greffe, faire joindre son mémoire en cassation au dossier, accompagné des preuves de l'envoi aux autres parties; ce mémoire sera recevable si le dossier est reçu au greffe de la Cour en temps utile, c'est-à-dire dans les délais prévus à l'article 429, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces - Ministère public et partie poursuivante - Mémoire - Dépôt au greffe - Conditions [notice1]

L'obligation pour la personne morale ou la personne physique qui représente la personne morale de communiquer l'identité du conducteur ou du responsable du véhicule immatriculé au nom de cette personne morale avec lequel une infraction a été commise, découle de la loi et non d'une mention à cet effet sur le formulaire de réponse envoyé à ladite personne morale, même si la réception de ce formulaire entraîne l'obligation d'y donner suite; en outre, la demande de renseignements au moyen de ce formulaire, visée à l'article 67ter, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, n'est soumise à aucune formalité particulière; il s'ensuit que l'acquittement du prévenu du chef de violation de l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 requiert non seulement que la demande de renseignements présente des lacunes, mais aussi que ledit prévenu se trouve dans des circonstances entraînant l'impossibilité pour toute personne normalement prudente et raisonnable de satisfaire aux obligations légales.

ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 67 - Article 67ter - Formulaire de réponse envoyé au contrevenant - Etendue des informations - Conditions [notice2]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, 430 et 431 - 30 / No pub 1808111701

[notice2]

Loi - 16-03-1968 - Art. 67ter - 31 / No pub 1968031601 ;

Arrêté Royal - 19-04-2014 - Art. 11 - 01 / No pub 2014014161


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-07;p.19.1123.n ?

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