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07/01/2020 | BELGIQUE | N°P.19.0804.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 janvier 2020, P.19.0804.N


N° P.19.0804.N
B. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général délégué Bart De Smet a déposé des conclusions écrites reçues greffe le 9 décembre 2020.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉC

ISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen, en ses deux branches, est pris de la violation de...

N° P.19.0804.N
B. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général délégué Bart De Smet a déposé des conclusions écrites reçues greffe le 9 décembre 2020.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen, en ses deux branches, est pris de la violation de l'article 406, alinéa 1er, du Code pénal.
Quant à la première branche :
2. Le moyen, en cette branche, invoque que par les motifs par lesquels les juges d'appel ont conclu à l'existence, dans le chef du demandeur, de l'élément moral de l'infraction d'entrave méchante à la circulation qui lui est reprochée, ils ont certes établi que les actes du demandeur visaient à entraver la circulation, mais non que le demandeur savait ou aurait dû savoir qu'un danger pour la circulation pouvait en résulter.
3. L'article 406, alinéa 1er, du Code pénal vise notamment l'entrave méchante de la circulation routière par toute action de nature à rendre dangereux la circulation ou l'usage de moyens de transport ou à provoquer des accidents à l'occasion de leur usage ou de leur circulation.
Cette disposition punit toute personne qui, animée par une intention méchante, et donc intentionnellement, provoque une situation de nature telle qu'il peut en résulter un danger pour la circulation des véhicules ou des accidents, sans qu'il soit requis que le danger se réalise concrètement. L'intention requise consiste en l'entrave intentionnelle de la circulation en tant que telle. Le danger pour la circulation pouvant en résulter est à dissocier de cette intention et n'est que la conséquence qui, selon la loi, doit découler du comportement de l'auteur de l'infraction.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
4. Le juge apprécie souverainement si l'entrave à la circulation qu'il constate a pu donner naissance au danger précité.
5. L'arrêt considère, entre autres, que :
- dans le cadre d'une journée de grève générale, le 24 juin 2016, les manifestants ont mis en place un total de cinq barrages routiers sur la rive droite de la zone portuaire d'Anvers, dont celui situé au carrefour formé par la Scheldelaan et l'Oosterweelsteenweg ;
- en raison du blocage de ce carrefour, notamment caractérisé par la combustion de pneus et par un dégagement de fumée important, il n'était plus possible de rejoindre l'Oosterweelsteenweg depuis la Scheldelaan et inversement, de sorte que les participants à la circulation étaient dans l'impossibilité d'emprunter normalement les voiries précitées et qu'un embouteillage important sur la N101 en a résulté ;
- à l'instigation du demandeur, les manifestants, contrairement à ceux présents aux autres piquets de grève, sont revenus à plusieurs reprises sur la chaussée afin de bloquer celle-ci, même après que le feu se soit éteint et que le piquet de grève ait été retiré ;
- le demandeur a joué un rôle essentiel dans la préparation des actions syndicales menées dans le port d'Anvers, s'agissant notamment du piquet de grève susmentionné dont il était visiblement responsable et où il jouait un rôle de coordination, décidait de ce que les autres manifestants devaient faire, excitait ces mêmes manifestants et jouait les agitateurs ;
- il va sans dire que la situation précitée était de nature telle que la circulation des véhicules était potentiellement dangereuse ou que des accidents auraient pu se produire, dans lesquels les manifestants eux-mêmes auraient pu être impliqués ;
- il est évident qu'en bloquant la circulation, en occupant un carrefour au moyen de poids lourds, en immobilisant des véhicules, dont de nombreux camions, et ce dès l'aube, des conditions dangereuses ont été créées ;
- le dégagement massif de fumée noire entraînait de forts désagréments et réduisait considérablement la visibilité des usagers de la route, tandis que les embouteillages importants pouvaient également créer un danger direct en raison du risque que des collisions par l'arrière surviennent et que des véhicules fassent marche arrière.
Par ces motifs et ceux cités par le moyen, en cette branche, l'arrêt considère que le demandeur a délibérément organisé et maintenu le piquet de grève dans le but d'entraver la circulation, pouvant ainsi rendre dangereuse la circulation des véhicules ou provoquer des accidents. Ainsi, l'arrêt justifie légalement la décision, sans être tenu de constater par ailleurs que le demandeur savait ou aurait dû savoir que l'entrave à la circulation présentait un danger potentiel pour celle-ci.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
6. Le moyen, en cette branche, invoque que les juges d'appel n'ont pu légalement déduire de leurs constatations que le demandeur a agi dans une intention méchante, plus précisément que « dès le début, [le plaignant] a spécifiquement agi dans le but de produire une entrave à la circulation » et qu'il était donc animé par une « intention méchante au sens de l'article 406, alinéa 1er, du Code pénal » ; il ressort en effet des constatations factuelles des juges d'appel que l'entrave à la circulation remplissait une fonction dans le cadre de l'action de grève et s'inscrivait dans un contexte plus large, ce qui exclut que l'intention ait été, dès le départ, de créer une situation d'entrave à la circulation pouvant se révéler dangereuse pour les usagers de la route.
7. Le simple fait qu'une infraction soit commise dans le cadre d'une grève ou d'une manifestation ne fait pas disparaître l'élément moral de cette infraction, quels que soient les motifs de cette action. Ainsi, le fait qu'une entrave à la circulation soit organisée dans le but de soutenir des revendications syndicales, n'empêche pas nécessairement qu'il s'agisse d'une entrave méchante à la circulation au sens de l'article 406, alinéa 1er, du Code pénal.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
8. La juge apprécie souverainement si le prévenu s'est rendu auteur d'une entrave méchante à la circulation. La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences sans lien avec elles ou qu'elles ne sauraient justifier.
9. L'arrêt considère que :
- il n'est pas reproché au demandeur d'avoir mis sur pied une action syndicale. C'est l'entrave concrète à la circulation qui lui est imputée, et non l'organisation d'une piquet de grève. Il n'en demeure pas moins que l'action de grève visée a également pu comprendre un barrage routier ayant notamment engendré une entrave intentionnelle à la circulation ;
- l'entrave à la circulation doit être méchante et non simplement intentionnelle. En l'espèce, l'intention méchante implique que l'auteur doit avoir eu précisément l'intention de voir apparaître la conséquence réprimée par la loi pénale, plus spécifiquement l'entrave à la circulation. Lorsque le comportement concret est axé sur l'apparition de cette conséquence et est donc volontaire, il y a intention méchante. L'intention méchante ne requiert pas que l'auteur ait agi dans l'intention de rendre la circulation dangereuse ou de provoquer un accident. Il est donc possible qu'un piquet de grève ait été volontairement mis en place sans pour autant avoir pour raison d'être d'entraver la circulation, mais aussi qu'il l'ait été dans cet objectif. L'infraction définie à l'article 406, alinéa 1er, du Code pénal ne peut exister que dans le second cas de figure ;
- les travaux préparatoires de l'article 406 du Code pénal indiquent que l'entrave à la circulation pouvant résulter de piquets de grève et barrages routiers syndicaux a été prise en compte et que la notion d'intention méchante a été introduite pour cette raison, sans avoir néanmoins influé sur la description du fait punissable spécifique visé à l'article 406, alinéa 1er, du Code pénal. Par conséquent, la culpabilité du chef de ce fait est étrangère à la demande, l'habilitation ou l'autorisation dont le barrage routier mis en place par une organisation syndicale aurait ou non fait l'objet. Ni la présence éventuelle de la police sur le lieu des faits ni les éventuels contacts ou négociations préalables ne sont des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de cette question. L'élément intentionnel de l'infraction ne doit être apprécié qu'à l'aune de la mesure dans laquelle il peut être établi qu'un acte, tel la mise en place d'un piquet de grève, avait également pour objectif d'entraver la circulation. La circonstance que le comportement concret avait, avant tout, pour objet de faire connaître les revendications syndicales ne fait pas obstacle en soi à l'existence d'une intention méchante au sens de l'article 406, alinéa 1er, du Code pénal. La mesure dans laquelle l'entrave à la circulation était souhaitée doit, en substance, être appréciée indépendamment de la finalité sous-jacente, non liée à la circulation, d'une action syndicale ;
- la cour d'appel déduit de l'ensemble des éléments factuels du dossier que le demandeur a, en l'espèce, délibérément et intentionnellement entravé la circulation au carrefour formé par la Scheldelaan et l'Oosterweelsteenweg à Anvers. L'entrave à la circulation avait pour fonction de susciter un intérêt envers l'action syndicale. Des carrefours stratégiques dans la zone portuaire d'Anvers ont, pour cette raison, été délibérément sélectionnés au préalable. En effet, il était évident que le blocage complet de tout le trafic de transit permettrait de maximiser non seulement le préjudice économique prévisible, mais aussi les embarras de circulation causés et, par conséquent, la publicité souhaitée. Ainsi, l'entrave à la circulation souhaitée s'inscrivait dans un contexte plus large, sans pour autant que l'intention méchante de l'objectif visé s'en trouve effacée ;
- l'emplacement délibéré du barrage routier au carrefour formé par la Scheldelaan et l'Oosterweelsteenweg, ainsi que la mise en place sur toute la largeur de la route de ce barrage constitué tant de personnes que de matériaux, doivent être distingués d'un piquet de grève qui aurait été mis en place, par exemple, sur une place publique ou au bord d'une voie publique. Dans ce dernier cas, l'entrave à la circulation éventuelle n'aurait pas été punissable selon l'article 406, alinéa 1er, du Code pénal. Or, il ne peut qu'être inféré de l'ensemble de faits et des constatations opérées en l'espèce que le comportement spécifique du demandeur visait dès le départ à donner lieu à une entrave à la circulation. Ce faisant, il a agi dans une intention méchante au sens de l'article 406, alinéa 1er, du Code pénal.
Par ces motifs et ceux exposés dans la réponse à la première branche du moyen, l'arrêt peut légalement considérer que le demandeur a, dès le départ, agi dans une intention méchante au sens de la disposition légale visée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
10. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 de la Charte sociale européenne révisée : les juges d'appel n'ont pas examiné s'il existait, concrètement, une nécessité sociale impérieuse de restreindre le droit de grève du demandeur, en sa qualité de président provincial de la centrale générale de la FGTB, en le punissant pour des actes qu'il a commis mais dont ils ont constaté qu'ils remplissaient une fonction dans un contexte plus large ; ainsi, la déclaration de culpabilité du demandeur n'est pas légalement justifiée.
11. L'article 11, § 1er, de la Convention dispose que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. Selon l'article 11, § 2, de la Convention, l'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
L'article 10, § 1er, de la Convention prévoit que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. En vertu de l'article 10, § 2, de la Convention, l'exercice de ces libertés peut être soumis à des restrictions similaires à celles visées à l'article 11, § 2.
L'article 6, § 4, de la Charte sociale européenne révisée prévoit qu'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties reconnaissent le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d'intérêt, y compris le droit de grève.
12. Il résulte des articles 10 et 11 de la Convention que le droit de grève et le droit de manifester ne sont pas des droits absolus et que leur exercice peut être soumis à des restrictions, pour autant que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général et ne puissent être considérées comme une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance de ces droits protecteurs. Le juge statue souverainement à cet égard, sur la base des faits qu'il constate.
13. L'arrêt considère que :
- l'exercice concret des droits fondamentaux précités, qui ne sont pas contestés, peut être soumis à des conditions et restrictions, notamment lorsqu'il est question de la violation d'une disposition de droit pénal dont l'objet est, en principe, plus large que les nuisances ordinaires pouvant résulter d'une grève. En effet, une incrimination légale, lorsqu'elle est appliquée de manière proportionnée, ne doit pas être considérée en soi comme une atteinte au droit de grève ou aux libertés précitées. Il n'est pas davantage contradictoire de prétendre que le droit de grève implique que la circulation ne peut être mise en danger. Les droits fondamentaux n'en sont pas pour autant vidés de leur substance et il s'agit, au contraire, d'évaluer si le droit de grève et les libertés d'expression et d'association n'auraient pu être mis en œuvre sans qu'aucune violation du droit pénal n'en résulte. Ceci s'applique non seulement à l'infraction d'entrave méchante à la circulation, mais tout autant à d'autres infractions telles le vol, la détention illégale d'armes, la prise d'otages, l'incendie criminel, etc. Les dispositions de droit pénal pertinentes, qui protègent la sécurité et la liberté de tous les citoyens, ne peuvent être simplement mises de côté de manière absolue au bénéfice de certains droits fondamentaux, aussi précieux et dignes de protection soient-ils. La liberté syndicale ne s'en trouve pas mise en péril et la cour d'appel n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles une action syndicale devrait nécessairement s'accompagner d'une immunité pénale ;
- compte tenu de ce qui précède, la violation de l'article 406, alinéa 1er, du Code pénal, et donc la création délibérée d'un danger potentiel pour la circulation, ne peut se justifier par le droit de grève ou le droit d'association. En effet, la loi pénale ne vise donc pas à réprimer la grève elle-même, mais l'attitude criminelle de l'auteur de l'entrave à la circulation. Le droit de grève et les autres droits peuvent également s'exercer sans qu'une entrave à la circulation soit nécessaire ;
- la prévention des accidents ou des dangers pour la circulation peut difficilement être considérée comme non nécessaire pour la société démocratique. Il n'y a pas davantage de disproportion entre l'application de l'article 406, alinéa 1er, du Code pénal et celle des articles 10 et 11 de la Convention.
- Lesdits droits fondamentaux auraient tout aussi bien pu être mis en œuvre sans violer le droit pénal belge. Par conséquent, il y a lieu de relativiser la restriction apportée par la loi nationale.
Par ces motifs et ceux mentionnés dans la réponse au premier moyen, les juges d'appel ont considéré, en se basant tant sur les faits qu'ils ont concrètement constatés que sur des considérations générales sur les rapports entre les droits fondamentaux et le droit pénal belge, que la condamnation du demandeur n'a pas pour effet de soumettre son droit de grève à des restrictions autres que celles prévues aux articles 10 et 11 de la Convention, d'autant plus que cette condamnation n'entrave pas l'exercice normal du droit de grève. Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
14. La violation alléguée de l'article 6, § 4, de la Charte sociale européenne révisée est déduite de l'illégalité vainement invoquée ci-avant.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office
15. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du sept janvier deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Bart De Smet, avec l'assistance du greffier délégué Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0804.N
Date de la décision : 07/01/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public

Analyses

L'intention requise pour l'entrave méchante à la circulation consiste en l'entrave intentionnelle de la circulation en tant que telle; le danger pour la circulation pouvant en résulter est à dissocier de cette intention et n'est que la conséquence qui, selon la loi, doit découler du comportement de l'auteur de l'infraction; le simple fait qu'une infraction soit commise dans le cadre d'une grève ou d'une manifestation ne supprime pas l'élément moral de l'infraction d'entrave méchante à la circulation, quels que soient les motifs de cette action (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

ENTRAVE A LA CIRCULATION - Elément moral - Intention méchante - Notion [notice1]

Il résulte des articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit de grève et le droit de manifester ne sont pas des droits absolus et que leur exercice peut être soumis à des restrictions, pour autant que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général et ne puissent être considérées comme une intervention démesurée et intolérable portant atteinte à la substance de ces droits protecteurs; le juge statue souverainement à cet égard, sur la base des faits qu'il constate (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 10 - Liberté de pensée - Action syndicale - Restrictions légales - Portée - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 11 - Liberté de réunion - Action syndicale - Restrictions légales - Portée - DROITS DE L'HOMME - DIVERS - Charte sociale européenne révisée - Droit de négociation collective - Restrictions - Portée [notice2]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 406, al. 1er - 01 / No pub 1867060850

[notice2]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 10 et 11 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Charte sociale européenne (révisée) - 03-05-1996 - Art. 6.4 - 52 / Lien DB Justel 19960503-52


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-07;p.19.0804.n ?

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