La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2019 | BELGIQUE | N°P.19.1279.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 décembre 2019, P.19.1279.N


N° P.19.1279.N
I. A.,
étranger, personne faisant l'objet d'une demande d'extradition, détenu,
demandeur en cassation,
Me Paul Bekaert, avocat au barreau de Flandre occidentale, et Christian Clement, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Alain

Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première...

N° P.19.1279.N
I. A.,
étranger, personne faisant l'objet d'une demande d'extradition, détenu,
demandeur en cassation,
Me Paul Bekaert, avocat au barreau de Flandre occidentale, et Christian Clement, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : les juges d'appel ont décidé, à tort, que le délai raisonnable n'a pas été dépassé ; l'arrêt ne procède pas à une appréciation à la lumière du cumul des quatre critères qui ressortent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme ; l'arrêt fonde cette décision sur la demande de protection internationale introduite par le demandeur et donc uniquement sur le comportement de ce dernier ; la durée de la procédure d'asile ne peut, de surcroît, être imputée au demandeur, mais seulement à l'autorité compétente ; un retard dans la procédure d'extradition engendré par la procédure de protection internationale n'implique pas automatiquement le dépassement du délai raisonnable.
2. L'article 5, § 1er, f), de la Convention dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il s'agit, notamment, de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours.
L'article 5, § 3, de la Convention, qui renvoie à son article 5, § 1er, c), n'est pas applicable aux personnes privées de leur liberté au sens de l'article 5, § 1er, f, précité.
3. Il résulte des articles 5, § 1er, f), et 5, § 4, de la Convention et des articles 3, alinéa 2, et 5, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 sur les extradition que l'étranger faisant l'objet d'une demande d'extradition et mis à la disposition du pouvoir exécutif, a le droit de demander au juge de statuer à bref délai sur la légalité de sa détention et de décider notamment si le délai raisonnable à prendre en considération n'est pas dépassé.
4. Le juge est tenu d'apprécier le caractère raisonnable du délai de la privation de liberté en vue de l'extradition à la lumière de l'objectif poursuivi et sur la base des éléments concrets de la cause. Dans cette appréciation, le juge peut notamment tenir compte de la rapidité avec laquelle les autorités ont poursuivi la procédure, de la complexité de la cause, des possibles interférences d'autorités internationales, des intérêts en cause et de la mesure dans laquelle la personne concernée a elle-même contribué à retarder la procédure, sans qu'il soit requis que le juge prenne systématiquement en considération l'ensemble de ces critères dans son appréciation.
5. Dans son appréciation, le juge peut tenir compte du fait qu'un étranger à introduit une demande de protection internationale et de son impact sur le déroulement de la procédure d'extradition.
6. Dans la mesure où il est déduit d'autres prémisses juridiques, le moyen, en cette branche, manque en droit.
7. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, critique l'appréciation souveraine des juges d'appel selon laquelle le délai raisonnable n'est pas dépassé.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : les juges d'appel ont pris en considération le risque de soustraction dans l'appréciation du délai raisonnable et, ce faisant, ont ajouté à cette disposition une condition ; l'appréciation d'un risque de fuite éventuel ne peut avoir lieu qu'en cas de dépassement du délai raisonnable.
9. Il résulte de la réponse apportée au moyen, en sa première branche, que l'article 5, § 3, de la Convention n'est pas applicable à une privation de liberté telle que visée à l'article 5, § 1er, f), de cette même convention.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
10. L'arrêt ne prend pas en considération le risque de fuite pour apprécier le délai raisonnable.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, se fonde sur une lecture erronée de l'arrêt et manque en fait.
(...)
Le contrôle d'office
21. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un décembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1279.N
Date de la décision : 31/12/2019
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public

Analyses

Il résulte des articles 5, § 1er, f), et 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3, alinéa 2, et 5, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 sur les extradition que l'étranger faisant l'objet d'une demande d'extradition et mis à la disposition du pouvoir exécutif, a le droit de demander au juge de statuer à bref délai sur la légalité de sa détention et de décider notamment si le délai raisonnable à prendre en considération n'est pas dépassé ;le juge est tenu d'apprécier le caractère raisonnable du délai de la privation de liberté en vue de l'extradition à la lumière de l'objectif poursuivi et sur la base des éléments concrets de la cause et, dans cette appréciation, le juge peut notamment tenir compte de la rapidité avec laquelle les autorités ont poursuivi la procédure, de la complexité de la cause, des possibles interférences d'autorités internationales, des intérêts en cause et de la mesure dans laquelle la personne concernée a elle-même contribué à retarder la procédure, sans qu'il soit requis que le juge prenne systématiquement en considération l'ensemble de ces critères dans son appréciation ; dans cette appréciation, le juge peut tenir compte du fait qu'un étranger à introduit une demande de protection internationale et de son impact sur le déroulement de la procédure d'extradition (1). (1) Cass. 29 février 2012, RG P.12.0217.F, Pas. 2012, n° 140, R.W. 2012-2013, 339 avec la note de S. DEWULF, 'De bijzondere regeling voor toezicht op de uitleveringsdetentie', T. Strafr. 2012, 172 avec la note T. D.

EXTRADITION - Loi du 15 mars 1874 sur les extraditions - Articles 3, alinéa 2, et 5, alinéa 4 - Etranger mis à la disposition du pouvoir exécutif - Décision sur la légalité de la détention - Appréciation du délai raisonnable - Critères - Portée - Conséquence - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 1er - Article 5, § 1er, f - Etranger mis à la disposition du pouvoir exécutif - Décision sur la légalité de la détention - Appréciation du délai raisonnable - Critères - Portée - Conséquence - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 4 - Etranger mis à la disposition du pouvoir exécutif - Décision sur la légalité de la détention - Appréciation du délai raisonnable - Critères - Portée - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-31;p.19.1279.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award