31 DÉCEMBRE 2019 P.19.0477.N/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0477.N
V. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Alex Buelens, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 mars 2019 par le
tribunal correctionnel d’Anvers, division Anvers, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
31 DÉCEMBRE 2019 P.19.0477.N/2
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la méconnaissance des principes généraux du
droit relatifs aux règles de la preuve en matière répressive : le jugement attaqué
admet que le procès-verbal n’a pas de force probante particulière et, en outre, décide
à tort qu’il n’existe aucun élément permettant de douter de l’exactitude des
renseignements figurant au procès-verbal ; il n’incombe pas au demandeur de
fournir la preuve négative que des éléments ne sont pas corrects, mais bien au
ministère public de démontrer que tout s’est déroulé correctement.
2. Dans la mesure où il invoque la violation des « principes généraux
du droit relatifs aux règles de la preuve en matière répressive », sans énoncer les
principes généraux du droit ainsi visés, le moyen est irrecevable, à défaut de
précision.
3. Le fait que les constatations figurant dans un procès-verbal perdent
leur valeur probante particulière en raison de l’envoi tardif d’une copie dudit
procès-verbal au contrevenant, n’a pas pour conséquence que le juge ne puisse tenir
compte de ces constatations ou qu’il n’y soit autorisé que dans la mesure où ces
constatations sont corroborées par d’autres éléments de preuve.
4. Il appartient au juge d’apprécier souverainement la valeur probante
des constatations figurant dans un procès-verbal qui n’a pas de force probante
particulière.
5. Dans la mesure où il est déduit d’autres prémisses juridiques, le
moyen manque en droit.
6. Dans la mesure où il critique l’appréciation souveraine par les juges
d’appel de la valeur probante des constatations figurant au procès-verbal ou impose
un examen des faits pour lequel la Cour est sans compétence, le moyen est
irrecevable.
31 DÉCEMBRE 2019 P.19.0477.N/3
(…)
Le contrôle d’office
12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient
Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine
Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience
publique du trente et un décembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant
fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain
Winants, avec l’assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller
Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du
greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,