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10/12/2019 | BELGIQUE | N°P.19.1145.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2019, P.19.1145.N


N° P.19.1145.N
D. V. L.,
interné,
demandeur en cassation,
Me Laurens Schutyser, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 novembre 2019 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le troisième moyen :
10. Le moy

en est pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de...

N° P.19.1145.N
D. V. L.,
interné,
demandeur en cassation,
Me Laurens Schutyser, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 novembre 2019 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers, chambre de protection sociale.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le troisième moyen :
10. Le moyen est pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 81, §§ 2 et 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement : la désignation d'office, par le président, de Me Ruben Vispoel en tant qu'avocat chargé d'assister le demandeur est illégale ; cet avocat l'avait informé du fait qu'il ne pourrait plus intervenir pour lui et le centre de psychiatrie légale a omis d'adresser une demande au bureau d'aide juridique de Gand, de sorte qu'aucun avocat n'a été désigné ; ainsi, il ne peut être admis que le demandeur était assisté par un avocat.
11. L'article 6 de la Convention ne s'applique pas à la procédure devant la chambre de protection sociale. En effet, celle-ci ne statue ni sur la constatation de droits et obligations de nature civile, ni sur le bien-fondé de poursuites pénales.
Dans la mesure où il invoque la violation cette disposition, le moyen manque en droit.
12. L'article 81, §§ 2 et 3, de la loi du 5 mai 2014 dispose :
« § 2. La chambre de protection sociale et la Cour de cassation ne peuvent statuer à l'égard d'une personne internée que si celle-ci est assistée ou représentée par un avocat.
§ 3. Si l'intéressé n'a pas fait choix d'avocat, le président lui en désigne un d'office ».
13. Il résulte de ces dispositions que le président de la chambre de protection sociale doit désigner un avocat si l'interné n'en a pas choisi un lui-même, et que l'interné ne peut refuser l'assistance de l'avocat désigné.
14. Le procès-verbal de l'audience de la chambre de protection sociale du 28 octobre 2019 indique que :
- le demandeur refuse l'assistance de Me Vispoel et produit un courrier ;
- il demande un délai d'un mois pour préparer son dossier avec des moyens identiques, qui ne lui sont pas alloués ;
- le président lui explique qu'il s'oppose à chaque fois à l'examen de sa cause, raison pour laquelle il est en détention depuis plusieurs années ;
- il fait de même à présent, alors que ce n'est pas dans son intérêt et qu'il fait obstruction à son propre dossier, entravant ainsi son avancement ;
- se référant aux rapports du centre de psychiatrie légale de 2008, le demandeur affirme qu'il est un oiseau pour le chat et, selon lui, c'est la chambre de protection sociale qui a toujours fait obstruction ;
- constatant que le demandeur n'a pas fait choix d'un avocat, le président désigne d'office Me Vispoel ;
- il est ensuite procédé à l'examen de la cause.
Il n'apparait pas que Me Vispoel se soit opposé à cette désignation.
Ainsi, il est établi que le demandeur était assisté d'un avocat valablement désigné par le président de la chambre de protection sociale.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
15. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1145.N
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Il résulte des dispositions de l'article 81, § 2 et 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement que le président de la chambre de protection sociale doit désigner un avocat si l'interné n'en a pas choisi un lui-même, et que l'interné ne peut refuser l'assistance de l'avocat désigné.

DEFENSE SOCIALE - CHAMBRE DE PROTECTION SOCIALE - Modalités d'exécution de l'internement - Procédure - Assistance d'un avocat - Portée - DEFENSE SOCIALE - MODALITES D'EXECUTION DE L'INTERNEMENT - Chambre de protection sociale - Procédure - Assistance d'un avocat - Portée - AVOCAT - Défense sociale - Internement - Chambre de protection sociale - Procédure - Assistance d'un avocat - Portée


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DECREUS LUC
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-10;p.19.1145.n ?

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