N° P.19.0795.N
D. V.H.,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Samuel Debruyne, avocat au barreau de Flandre occidentale,
contre
1. F. V.H.,
(...)
6. A. L.,
inculpés,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque des griefs dans un mémoire.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du mémoire et du pourvoi :
1. L'article 429, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle prévoit que le demandeur en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, communiquer son mémoire par courrier recommandé aux parties contre lesquelles le pourvoi est dirigé et déposer la preuve de l'envoi au greffe dans le délai fixé pour le dépôt du mémoire, sauf l'exception visée à l'article 427, alinéa 1er, dudit code.
2. L'article 427, alinéas 1 et 2, du Code d'instruction criminelle précise que le demandeur en cassation doit faire signifier son pourvoi aux parties contre lesquelles il est dirigé et déposer l'exploit de signification dans le délai fixé pour le dépôt du mémoire. Cette obligation générale de signification ne connait qu'une exception, à savoir lorsque le pourvoi est introduit par la personne poursuivie ou par une personne assimilée et qu'il ne porte pas sur l'action civile.
3. Il résulte de ces dispositions que la partie civile doit, à peine d'irrecevabilité de son pourvoi, faire signifier celui-ci :
- aux inculpés, dans la mesure où il est dirigé contre la décision de non-lieu et contre sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure ;
- au ministère public, dans la mesure où il est dirigé contre sa condamnation au paiement des frais de l'action publique.
En pareils cas, la partie civile doit également communiquer son mémoire aux parties précitées.
4. L'arrêt confirme le non-lieu prononcé à l'égard des défendeurs par l'ordonnance entreprise. Il condamne le demandeur au paiement d'une indemnité de procédure aux défendeurs 2 et 3. Il confirme la condamnation du demandeur au paiement des frais de l'action publique.
Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait communiqué son mémoire aux défendeurs et au ministère public, ni qu'il leur ait fait signifier son pourvoi.
Le mémoire et le pourvoi sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.