N° P.19.0537.N
J. C.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Michaël Bracke, avocat au barreau de Termonde.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle : le jugement attaqué déclare, à tort, l'appel de la demanderesse irrecevable du chef de tardiveté ; le jugement par défaut, contre lequel l'appel était dirigé, n'a été signifié ni à la personne de la demanderesse ni à son domicile comme le requiert pourtant la disposition légale précitée.
2. Selon l'article 203, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 dudit code, déchéance de l'appel si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, trente jours au plus tard après celui où il a été prononcé, et, si le jugement avait été rendu par défaut, trente jours au plus tard après celui de la signification qui en a été faite à la partie condamnée ou à son domicile.
3. Lorsqu'un prévenu a été condamné par défaut, que l'exploit en matière répressive ne peut être signifié comme prévu aux articles 33 à 35 du Code judiciaire et que l'huissier de justice a signifié une copie de l'exploit au ministère public conformément à l'article 40, alinéa 2, du même code, la déclaration d'appeler doit, hors le cas de force majeure ou d'erreur invincible, être faite trente jours au plus tard après celui de cette signification.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le jugement entrepris, rendu par défaut à l'encontre de la demanderesse le 9 avril 2018, a été signifié au ministère public le 26 avril 2018.
La demanderesse a seulement interjeté appel de ce jugement par défaut le 12 septembre 2018, donc en dehors du délai de trente jours suivant celui de ladite signification. Le fait que la demanderesse n'ait pas eu connaissance de cette signification est sans incidence à cet égard.
5. Les juges d'appel, qui ont déclaré l'appel irrecevable du chef de tardiveté, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi.
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.