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03/12/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0951.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2019, P.19.0951.N


N° P.19.0951.N
M. D.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 août 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen invoque

la violation de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, ainsi que la méconnaissance du principe r...

N° P.19.0951.N
M. D.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 août 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, ainsi que la méconnaissance du principe relatif à l'épuisement de la juridiction : dès lors que le point litigieux sur la recevabilité de l'appel a été tranché par l'arrêt interlocutoire du 26 février 2019, l'arrêt attaqué déclare, à tort, le demandeur déchu de son appel.
2. Les articles 199, 202, 203 et 205 du Code d'instruction criminelle précisent contre quels jugements un appel peut être formé, qui peut interjeter appel, selon quelles formes et dans quel délai.
3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle prévoit en outre la déchéance de l'appel s'il n'est pas procédé en temps utile à la remise d'une requête ou d'un formulaire de griefs énonçant précisément les griefs élevés contre le jugement dont appel.
4. La déclaration de recevabilité d'un appel n'empêche pas le juge pénal d'encore prononcer sa déchéance s'il s'avère qu'il n'est pas satisfait à l'obligation prévue à l'article 204 du Code d'instruction criminelle.
Le moyen qui, en cette branche, procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Quant à la troisième branche :
5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 203 et 204 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt considère, à tort, que le délai de trente jours pour déposer au greffe une requête comportant les griefs a commencé à courir au plus tard à partir du 29 avril 2019, de sorte que la requête du 2 juillet 2019 a été déposée tardivement ; aucune disposition ne prescrit qu'en cas de force majeure, le nouveau délai de trente jours pour encore déposer une requête commence à courir dès que la situation de force majeure constatée aura cessé.
6. La situation de force majeure empêchant l'appelant d'introduire en temps utile la requête visée à l'article 204 du Code d'instruction criminelle est une circonstance indépendante de la volonté dudit appelant, qu'il n'aurait pu prévoir ou prévenir, et qui l'a mis dans l'impossibilité de satisfaire à cette obligation.
7. Il résulte de la nature de la notion de force majeure que, si une situation de force majeure a empêché un appelant d'introduire en temps utile une requête telle que visée à l'article 204 du Code d'instruction criminelle, un nouveau délai pour encore satisfaire à cette obligation commence à courir dès que ladite situation a cessé.
Le moyen qui, en cette branche, procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
(...)
Le contrôle d'office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du trois décembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0951.N
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L'article 204 du Code d'instruction criminelle prévoit la déchéance de l'appel s'il n'est pas procédé en temps utile à la remise d'une requête ou d'un formulaire de griefs énonçant précisément les griefs élevés contre le jugement dont appel; la déclaration de recevabilité d'un appel n'empêche pas le juge pénal d'encore prononcer sa déchéance s'il s'avère qu'il n'est pas satisfait à l'obligation prévue à l'article 204 du Code d'instruction criminelle (1). (1) S. VAN OVERBEKE, "Verzet en hoger beroep in strafzaken na de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie ('Potpourri II') (tweede deel)", R.W. 2015-2016,1442-1459.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai - Formulaire de griefs - Appel déjà déclaré recevable par arrêt interlocutoire - Portée - Conséquence - APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge

La situation de force majeure empêchant l'appelant d'introduire en temps utile la requête visée à l'article 204 du Code d'instruction criminelle est une circonstance indépendante de la volonté dudit appelant, qu'il n'aurait pu prévoir ou prévenir, et qui l'a mis dans l'impossibilité de satisfaire à cette obligation; il résulte de la nature de la notion de force majeure que, si une situation de force majeure a empêché un appelant d'introduire en temps utile une requête telle que visée à l'article 204 du Code d'instruction criminelle, un nouveau délai pour encore satisfaire à cette obligation commence à courir dès que ladite situation a cessé.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai - Formulaire de griefs - Force majeure - Portée - Nouveau délai pour introduire le formulaire de griefs - Point de départ du délai


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-03;p.19.0951.n ?

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