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03/12/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0727.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2019, P.19.0727.N


N° P.19.0727.N
I. F. B.,
prévenu, détenu,
Mes Len Augustyns, avocat au barreau d'Anvers, et Luk Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg,
II. A. Z.,
Me Axel De Schampheleire, avocat au barreau d'Anvers,
prévenu, détenu,
III. F. J.,
Me Tim Smet, avocat au barreau d'Anvers,
prévenu,
IV. A. B. A.,
Me Luk Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg,
prévenu,
V. A. H.,
Me Kris Luyckx et Nathalie Goedertier, avocats au barreau d'Anvers,
prévenu,
VI. M. H.,
prévenu, détenu,
Me Bram De Man, avocat au barreau d'Anvers,
demandeurs en ca

ssation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cou...

N° P.19.0727.N
I. F. B.,
prévenu, détenu,
Mes Len Augustyns, avocat au barreau d'Anvers, et Luk Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg,
II. A. Z.,
Me Axel De Schampheleire, avocat au barreau d'Anvers,
prévenu, détenu,
III. F. J.,
Me Tim Smet, avocat au barreau d'Anvers,
prévenu,
IV. A. B. A.,
Me Luk Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg,
prévenu,
V. A. H.,
Me Kris Luyckx et Nathalie Goedertier, avocats au barreau d'Anvers,
prévenu,
VI. M. H.,
prévenu, détenu,
Me Bram De Man, avocat au barreau d'Anvers,
demandeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur IV invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur V invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs II et VI ne présentent pas de moyen.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le quatrième moyen du demandeur I :
15. Le moyen invoque la violation des articles 195, alinéa 1er, et 211 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt qui se borne à faire référence à la nature et à la gravité des faits, au rôle joué par le demandeur I, à sa personnalité et à l'état de récidive légale, ne motive pas pourquoi il inflige au demandeur à la fois une peine d'emprisonnement et une amende, alors que la loi permet de ne prononcer qu'une seule de ces deux peines ; l'arrêt ne motive pas davantage le taux de chacune des peines prononcées.
16. De l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, également applicable à la cour d'appel ensuite de l'article 211 de ce même code, résulte l'obligation pour le juge pénal d'indiquer, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix qu'il fait des peines que la loi laisse à sa libre appréciation.
17. L'arrêt (...) déclare le demandeur I coupable du chef des faits des préventions A.IV (telles que requalifiées) et D (telle que limitée), à savoir une infraction aux articles 51 et 52 du Code pénal et à l'article 2bis, § 3, b), et § 5, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, ainsi qu'une infraction à l'article 324ter, § 1er, du Code pénal.
18. En vertu de l'article 2bis, § 3, b), et § 5, de la loi du 24 février 1921, l'infraction visée par la prévention A.IV est punie de la réclusion de dix à quinze ans et d'une amende facultative de 1.000 à 100.000 euros. En application des articles 51 et 52 du Code pénal, cette tentative de crime est punie de la réclusion de cinq à dix ans et de l'amende facultative susmentionnée, dès lors que l'article 2bis, § 5, du Code pénal [lire : de la loi du 24 février 1921] est également applicable en cas de tentative punissable de crime visé aux paragraphes 2, 3 et 4, dudit article. Compte tenu de la correctionnalisation des faits de la prévention A.IV, le juge peut punir cette tentative de crime correctionnalisée d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et de l'amende facultative visée à l'article 2bis, § 5, de la loi du 24 février 1921. En effet, l'article 84 du Code pénal n'est pas applicable en l'espèce.
19. En vertu de l'article 324ter, § 1er, du Code pénal, les faits de la prévention D sont punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.
20. L'arrêt (...) considère que les faits des préventions A.IV et D constituent, en ce qui concerne le demandeur I, la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, de sorte qu'en application de l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, il n'y a lieu d'appliquer qu'une seule peine, à savoir la plus forte.
21. Il résulte de ce qui précède que, pour les faits déclarés établis à charge du demandeur I, le juge est tenu d'infliger une peine principale d'emprisonnement et facultativement une amende.
Dans la mesure où il allègue que les juges d'appel pouvaient infliger au demandeur I, du chef des faits déclarés établis, soit une peine principale d'emprisonnement, soit une amende, le moyen ne peut être accueilli.
22. L'arrêt (...) constate que les faits déclarés établis sont très graves et que cette manifestation d'une forme de crime organisé doit être très sévèrement réprimée. Les prévenus et donc également le demandeur I n'ont pas hésité à participer aux activités d'une ou plusieurs organisations criminelles tournées vers le trafic international de stupéfiants. De tels trafics par le transit du port d'Anvers où des lignes maritimes régulières sont empruntées pour faire entrer des quantités considérables de stupéfiants dans le Royaume, constituent une menace évidente pour la santé et la sécurité publiques. Le prévenu et donc également le demandeur I ont été animés par l'appât du gain et de l'argent facile, sans vouloir reconnaître les dangers pour la santé et la qualité de vie auxquels leurs agissements ont exposé des consommateurs de drogues, souvent jeunes. L'arrêt (...) constate également que le demandeur I se trouve en état de récidive légale compte tenu d'une précédente condamnation du chef de blanchiment et d'infractions à la loi du 24 février 1921. Il rejette la demande formulée par le demandeur I visant une peine principale d'emprisonnement inférieure à trois ans parce que, au regard de la nature et de la gravité des faits, de l'état de récidive légale et de la personnalité du demandeur I, une peine aussi clémente ne constituerait pas un signal suffisamment fort pour la société et ne lui permettrait pas de prendre conscience à suffisance du caractère inadmissible de ses agissements. L'arrêt (...) motive en outre la peine infligée au demandeur I ainsi qu'il suit : « Compte tenu de la nature et de la gravité des faits tels qu'exposés ci-avant et du rôle qu'il a rempli dans ce cadre, de sa personnalité et de l'état de récidive légale, [le demandeur I] est condamné, du chef des faits confondus sous les préventions A.IV (telle qu'actualisée, précisée et requalifiée) et D (telle que réduite en ce qui concerne la période d'incrimination), à une peine principale d'emprisonnement de huit ans et à une amende de 60.000 euros, soit 10.000 euros à majorer de 50 décimes additionnels, ou à une peine subsidiaire d'emprisonnement de nonante jours ». Enfin, l'arrêt (...) énonce encore que les amendes ont pour but d'atteindre le patrimoine des prévenus et donc également du demandeur I, et de leur faire prendre conscience que l'argent mal acquis ne profite jamais. Par ces motifs, l'arrêt motive de manière précise à la fois le choix d'une amende, outre la peine d'emprisonnement obligatoire, et le taux de ces deux peines.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office
39. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
Sur l'arrestation immédiate :
40. Ensuite du rejet à prononcer ci-après des pourvois en cassation formés contre la décision rendue sur l'action publique, l'arrêt passe en force de chose jugée. Les pourvois des demandeurs I, II et VI formés contre la décision ordonnant leur arrestation immédiate n'ont, partant, plus d'objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du trois décembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0727.N
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L'infraction visée à l'article 2bis, § 3, b), et § 5, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes est punie de la réclusion de dix à quinze ans et d'une amende facultative de 1.000 à 100.000 euros et, en application des articles 51 et 52 du Code pénal, la tentative de ce crime est punie de la réclusion de cinq à dix ans et de l'amende facultative susmentionnée, dès lors que l'article 2bis, § 5, de la loi du 24 février 1921 est également applicable en cas de tentative punissable de crime visée aux paragraphes 2, 3 et 4, dudit article; après correctionnalisation, le juge peut punir cette tentative de crime correctionnalisée d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et de l'amende facultative visée à l'article 2bis, § 5, de la loi du 24 février 1921, dès lors que l'article 84 du Code pénal n'est pas applicable (1). (1) W. MAHIEU, Drugs: de straffen, Comm. Straf., 9-16.

INFRACTION - TENTATIVE - Loi du 24 février 1921 - Loi du 24 février 1921, article 2bis, § 3, b), et § 5 - Crime - Répression - PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE - Loi du 24 février 1921 - Tentative de crime punie conformément à l'article 2bis, § 3, b), et § 5, de la loi du 24 février 1921 - Répression - STUPEFIANTS - Loi du 24 février 1921 - Tentative de crime punie conformément à l'article 2bis, § 3, b), et § 5, de la loi du 24 février 1921 - Correctionnalisation par admission de circonstances atténuantes - Répression

Lorsqu'il considère que les infractions, d'une part, aux articles 51 et 52 du Code pénal et à l'article 2bis, § 3, b), et § 5, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et, d'autre part, à l'article 324ter, § 1er, du Code pénal constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, le juge est tenu, en application de l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, de n'appliquer qu'une seule peine, à savoir la plus forte, et il doit donc infliger une peine principale d'emprisonnement et facultativement une amende.

PEINE - PEINE LA PLUS FORTE - Concours - Concours idéal - Unité d'intention - Infractions aux articles 51 et 52 du Code pénal et 2bis, § 3, b), et § 5, de la loi du 24 février 1921 et à l'article 324ter, § 1er, du Code pénal - Répression - Conséquence - PEINE - CONCOURS - Concours idéal - Unité d'intention - Infractions aux articles 51 et 52 du Code pénal et 2bis, § 3, b), et § 5, de la loi du 24 février 1921 et à l'article 324ter, § 1er, du Code pénal - Répression - Peine la plus forte - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-03;p.19.0727.n ?

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