La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0688.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2019, P.19.0688.N


N° P.19.0688.N
A. S.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
Me Matthias Boeckstijns, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
Y. L.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la r

ecevabilité du pourvoi :
1. L'arrêt déclare le défendeur coupable du chef de la prévention A et le condamn...

N° P.19.0688.N
A. S.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
Me Matthias Boeckstijns, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
Y. L.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. L'arrêt déclare le défendeur coupable du chef de la prévention A et le condamne à une peine. Il condamne le défendeur au civil au paiement à la demanderesse de la somme de 3.979,30 euros, mais rejette les montants supérieurs réclamés sur l'appel incident formé par la demanderesse. Cet arrêt a été prononcé par défaut à l'égard du défendeur. La demanderesse a dirigé son pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt.
2. La demanderesse n'a pas qualité pour critiquer les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge du défendeur.
Dans cette mesure, le pourvoi est irrecevable.
3. Aux termes de l'article 424 du Code d'instruction criminelle, si la décision a été rendue par défaut et est susceptible d'opposition, le délai pour se pourvoir en cassation commence à courir à l'expiration du délai d'opposition ou, lorsque la décision a été rendue par défaut à l'égard du prévenu ou de l'accusé, après l'expiration des délais ordinaires d'opposition. Le pourvoi en cassation doit être formé dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ces délais. Le législateur a voulu éviter de ce fait qu'une décision encore susceptible de faire l'objet d'un recours en opposition, puisse également être attaquée devant la Cour de cassation.
4. Lorsqu'une décision rendue sur l'action civile dirigée par une partie civile contre un prévenu est partiellement susceptible d'opposition tout en n'étant partiellement pas susceptible de faire l'objet d'une opposition formée par le prévenu, à défaut d'intérêt, le pourvoi en cassation contre l'intégralité de cette décision ne peut être introduit par la partie civile qu'à l'expiration du délai ordinaire d'opposition. À défaut, l'objectif poursuivi par le législateur ne peut être atteint.
Le pourvoi en cassation introduit au cours du délai ordinaire d'opposition est prématuré et, partant, irrecevable.
Sur le moyen :
5. Il n'y a pas lieu de répondre au moyen qui ne concerne pas la recevabilité du pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du trois décembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0688.N
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Autres

Analyses

Aux termes de l'article 424 du Code d'instruction criminelle, si la décision a été rendue par défaut et est susceptible d'opposition, le délai pour se pourvoir en cassation commence à courir à l'expiration du délai d'opposition ou, lorsque la décision a été rendue par défaut à l'égard du prévenu ou de l'accusé, après l'expiration des délais ordinaires d'opposition et le pourvoi en cassation doit être formé dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ces délais parce que le législateur a voulu éviter de ce fait qu'une décision encore susceptible de faire l'objet d'un recours en opposition, puisse également être attaquée devant la Cour de cassation; lorsqu'une décision rendue sur l'action civile dirigée par une partie civile contre un prévenu est partiellement susceptible d'opposition tout en n'étant partiellement pas susceptible de faire l'objet d'une opposition formée par le prévenu, à défaut d'intérêt, le pourvoi en cassation contre l'intégralité de cette décision ne peut être introduit par la partie civile qu'à l'expiration du délai ordinaire d'opposition dès lors qu'à défaut, l'objectif poursuivi par le législateur ne peut être atteint.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action civile - Durée, point de départ et fin - Décision prononcée par défaut - Décision partiellement susceptible d'opposition et partiellement non - Point de départ du délai dans lequel il faut se pourvoir - Portée - ACTION CIVILE - Matière répressive - Pourvoi en cassation - Décision prononcée par défaut - Décision partiellement susceptible d'opposition et partiellement non - Point de départ du délai dans lequel il faut se pourvoir - Portée - OPPOSITION - Matière répressive - Action civile - Pourvoi en cassation - Décision prononcée par défaut - Décision partiellement susceptible d'opposition et partiellement non - Point de départ du délai dans lequel il faut se pourvoir - Portée


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-03;p.19.0688.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award