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03/12/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0612.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 décembre 2019, P.19.0612.N


N° P.19.0612.N
MKH, société privée à responsabilité limitée,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Mes Vincent Van der Mast, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 mai 2019 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COU

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Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 r...

N° P.19.0612.N
MKH, société privée à responsabilité limitée,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Mes Vincent Van der Mast, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 mai 2019 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué considère, à tort, que les éléments constitutifs de l'infraction qualifiée audit article sont réunis ; en effet, il constate également qu'une copie du procès-verbal initial n'a pas été transmise à la demanderesse ; il décide, à tort, qu'il est suffisant de décrire les faits dans l'invitation à être entendu ; la convocation à l'audition ne lui a pas été transmise ; elle n'a jamais eu ni pu avoir connaissance de cette invitation ; cette invitation n'a pas été envoyée et la demanderesse ne l'a jamais reçue.
2. L'article 67ter, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, tel qu'applicable en l'espèce, emporte l'obligation pour les personnes morales ou pour les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit, si l'infraction à la loi du 16 mars 1968 et à ses arrêtés d'exécution a été commise avec un véhicule immatriculé au nom de la personne morale, de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits, ou s'ils ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule.
3. Bien que, selon l'article 67ter, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968, tel qu'applicable en l'espèce, cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements jointe à la copie du procès-verbal, l'incrimination ne requiert pas qu'une copie du procès-verbal de l'infraction soit toujours jointe à la demande de renseignements. L'obligation de répondre à la demande de renseignements, qui peut par ailleurs être adressée oralement aux personnes physiques qui interviennent au nom de la personne morale, ne dépend pas de l'envoi ou de la mise à disposition du procès-verbal de l'infraction. Il suffit que la personne concernée sache à quel véhicule, à quel moment, à quel lieu et à quelle infraction la demande de renseignements se rapporte.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
4. Dans la mesure où il allègue que la demanderesse n'a pas eu ni pu avoir connaissance de l'invitation à être entendue, le moyen critique l'appréciation des faits par le jugement attaqué ou impose un examen des faits pour lequel la Cour est sans compétence.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du trois décembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0612.N
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L'article 67ter, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière emporte l'obligation pour les personnes morales ou pour les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit, si l'infraction à la loi du 16 mars 1968 et ses arrêtés d'exécution a été commise avec un véhicule immatriculé au nom de la personne morale, de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits, ou s'ils ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule; bien que, selon l'article 67ter, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968, cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements jointe à la copie du procès-verbal, l'incrimination ne requiert pas qu'une copie du procès-verbal de l'infraction soit toujours jointe à la demande de renseignements; l'obligation de répondre à la demande de renseignements, qui peut par ailleurs être adressée oralement aux personnes physiques qui interviennent au nom de la personne morale, ne dépend pas de l'envoi ou de la mise à disposition du procès-verbal de l'infraction et il suffit que la personne concernée sache à quel véhicule, à quel moment, à quel l'endroit et à quelle infraction la demande de renseignements se rapporte (1). (1) Cass. 17 septembre 2014, RG P.14.0751.F, Pas. 2014, n° 531 ; Cass. 25 janvier 2012, RG P.11.0856.F, Pas. 2012, n° 65; Cass. 26 septembre 2006, RG P.06.0572.N, Pas. 2006, n° 438; Cass. 29 novembre 2005, RG P.05.0995.N, Pas. 2005, n° 635.

ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 67 - Article 67ter - Article 67ter - Infraction commise avec un véhicule immatriculé au nom de la personne morale - Procès-verbal - Demande de renseignements - Communication de l'identité du conducteur ou de la personne responsable du véhicule - Délai - Point de départ - Portée - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-03;p.19.0612.n ?

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