La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2019 | BELGIQUE | N°P.19.1147.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2019, P.19.1147.N


N° P.19.1147.N
C. H.,
prévenu, demandeur en mise en liberté provisoire, détenu,
demandeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général délégué Bart De Smet a déposé des conclusions reçues au greffe le 22 novembre 2019.
À l'audience du 26 novembre 2019, le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport et l'avocat général

précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. ...

N° P.19.1147.N
C. H.,
prévenu, demandeur en mise en liberté provisoire, détenu,
demandeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général délégué Bart De Smet a déposé des conclusions reçues au greffe le 22 novembre 2019.
À l'audience du 26 novembre 2019, le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 27, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l'arrêt décide, à tort, que le délai de cinq jours pour statuer sur la demande de mise en liberté provisoire formulée par le demandeur n'est pas expiré ; le demandeur a envoyé sa requête par télécopie au greffe de la cour d'appel de Gand le 8 novembre 2019 à 18h35, laquelle a été reçue à 18h50 selon la confirmation de la télécopie ; il en résulte que le 13 novembre 2019 était le dernier jour utile pour statuer sur cette requête ; le moment de la prise de connaissance par le greffier ne vaut pas comme date de dépôt mais bien la date de réception au greffe, même lorsque la requête est parvenue au greffe en dehors des heures d'ouverture.
2. L'article 27, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 dispose :
« La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer et y est inscrite au registre mentionné à l'article 21, § 2.
Il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, celui-ci étant avisé conformément à l'article 21, § 2.
S'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l'article 32, l'intéressé est mis en liberté.
La décision de rejet est motivée en observant ce qui est prescrit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas. »
3. L'article 52, alinéa 2, du Code judiciaire dispose qu'à moins qu'il ne soit effectué par voie électronique, un acte ne peut être valablement accompli au greffe qu'aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public.
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la requête visée à l'article 27, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 est envoyée par télécopie, la date à partir de laquelle prend cours le délai de cinq jours visé à l'article 27, § 3, alinéa 2, est la date à laquelle le greffe constate la réception de la télécopie pendant ses heures d'ouverture.
Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif à la force probante des actes : l'arrêt décide, à tort, que le greffe de la cour d'appel de Gand a reçu la requête de mise en liberté provisoire du demandeur le 12 novembre 2019 ; il ressort des indications de la confirmation de la télécopie que l'avis télécopié par lequel cette requête a été transmise a été reçu le « 08/11/2019 à 18h50 » ; ainsi, les juges d'appel ont donné à cette pièce une interprétation inconciliable avec les termes qu'elle comporte.
6. Pour apprécier la date de réception de la requête du demandeur, l'arrêt ne se réfère pas à la confirmation de la télécopie susmentionnée. Il ne peut dès lors méconnaître la force probante de cette pièce.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Le contrôle d'office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1147.N
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L'article 27, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive dispose que la requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer et y est inscrite au registre tenu à cet effet et qu'il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt; l'article 52, alinéa 2, du Code judiciaire dispose qu'à moins qu'il ne soit effectué par voie électronique, un acte ne peut être valablement accompli au greffe qu'aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public; il résulte de ces dispositions que, lorsque la requête de mise en liberté provisoire d'un prévenu est envoyée par télécopie (1), la date à partir de laquelle prend cours le délai de cinq jours est la date à laquelle le greffe constate la réception de la télécopie pendant ses heures d'ouverture (2). (1) Cass. 3 septembre 2019, RG P.19.0911.N, Pas. 2019, n° 432 sur la validité de la requête par télécopie. (2) Voir les concl. conformes du MP publiées à leur date dans AC.

DETENTION PREVENTIVE - MISE EN LIBERTE PROVISOIRE - Requête - Envoi par télécopie - Heures d'ouverture du greffe - Date à laquelle le délai de cinq jours pour statuer prend cours [notice1]


Références :

[notice1]

Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 3 - 35 / No pub 1990099963 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 52, al. 2


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-26;p.19.1147.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award