N° P.19.1093.N
E. S.,
condamné à une peine privative de liberté, détenu,
demandeur en cassation,
Me Mathieu Langerock, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 octobre 2019 par le tribunal de l'application des peines de Flandre orientale, division Gand.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 68, § 5, alinéa 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées : le jugement prononce la révocation de la mise en liberté provisoire du demandeur en vue de l'éloignement du territoire en raison de l'inobservation des conditions imposées ; toutefois, il ne fixe pas de date à laquelle le demandeur peut introduire une nouvelle demande.
2. Selon l'article 68, § 5, alinéas 2 et 3, de la loi du 17 mai 2006, le tribunal de l'application des peines qui prononce la révocation d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, fixe, dans son jugement, la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande, sauf dans le cas d'une révocation conformément à l'article 64, 1°. Cette exception porte sur l'hypothèse, non applicable en l'espèce, où il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, que le condamné a commis, pendant le délai d'épreuve, un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal.
3. Le jugement qui se prononce ainsi que le moyen l'énonce, viole l'article 68, § 5, alinéa 3, de la loi du 17 mai 2006.
Le moyen est fondé.
Le contrôle d'office pour le surplus :
4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, en tant qu'il omet de fixer la date à laquelle le demandeur peut introduire une nouvelle demande ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux deux tiers frais de son pourvoi ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal de l'application des peines de Flandre orientale, division Gand, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.