La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2019 | BELGIQUE | N°P.19.1093.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2019, P.19.1093.N


N° P.19.1093.N
E. S.,
condamné à une peine privative de liberté, détenu,
demandeur en cassation,
Me Mathieu Langerock, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 octobre 2019 par le tribunal de l'application des peines de Flandre orientale, division Gand.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE

LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 68, § 5, alinéa 3, de la l...

N° P.19.1093.N
E. S.,
condamné à une peine privative de liberté, détenu,
demandeur en cassation,
Me Mathieu Langerock, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 octobre 2019 par le tribunal de l'application des peines de Flandre orientale, division Gand.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 68, § 5, alinéa 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées : le jugement prononce la révocation de la mise en liberté provisoire du demandeur en vue de l'éloignement du territoire en raison de l'inobservation des conditions imposées ; toutefois, il ne fixe pas de date à laquelle le demandeur peut introduire une nouvelle demande.
2. Selon l'article 68, § 5, alinéas 2 et 3, de la loi du 17 mai 2006, le tribunal de l'application des peines qui prononce la révocation d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, fixe, dans son jugement, la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande, sauf dans le cas d'une révocation conformément à l'article 64, 1°. Cette exception porte sur l'hypothèse, non applicable en l'espèce, où il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, que le condamné a commis, pendant le délai d'épreuve, un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal.
3. Le jugement qui se prononce ainsi que le moyen l'énonce, viole l'article 68, § 5, alinéa 3, de la loi du 17 mai 2006.
Le moyen est fondé.
Le contrôle d'office pour le surplus :
4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, en tant qu'il omet de fixer la date à laquelle le demandeur peut introduire une nouvelle demande ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux deux tiers frais de son pourvoi ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal de l'application des peines de Flandre orientale, division Gand, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1093.N
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Selon l'article 68, § 5, alinéas 2 et 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, le tribunal de l'application des peines qui prononce la révocation d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, fixe, dans son jugement, la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande, sauf dans le cas d'une révocation conformément à l'article 64, 1°, à savoir dans l'hypothèse, non applicable en l'espèce, où il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, que le condamné a commis, pendant le délai d'épreuve, un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal; le jugement de révocation qui, en dehors de cette exception, ne fixe pas de date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande, viole la disposition susmentionnée.

APPLICATION DES PEINES - Tribunal de l'application des peines - Mise en liberté provisoire - Révocation - Mention obligatoire de la date d'introduction d'une nouvelle demande [notice1]


Références :

[notice1]

Loi - 17-05-2006 - Art. 68, § 5, al. 2 et 3 - 35 / No pub 2006009456


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-26;p.19.1093.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award