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26/11/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0604.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2019, P.19.0604.N


vN° P.19.0604.N
I. P. D.F.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
contre
1. M. V.,
2. INSPECTEUR DU LOGEMENT compétent pour la province d'Anvers,
3. D. V.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
II. P. T.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. INSPECTEUR DU LOGEMENT compétent pour la province d'Anvers, précité,
demandeur en réparation,
2. D. V., précité,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre

un arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, première chambre.
Les demandeurs invoquent respectivement d...

vN° P.19.0604.N
I. P. D.F.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
contre
1. M. V.,
2. INSPECTEUR DU LOGEMENT compétent pour la province d'Anvers,
3. D. V.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
II. P. T.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. INSPECTEUR DU LOGEMENT compétent pour la province d'Anvers, précité,
demandeur en réparation,
2. D. V., précité,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, première chambre.
Les demandeurs invoquent respectivement deux moyens dans des mémoires similaires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général délégué Bart De Smet a déposé des conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2019.
La demanderesse I a remis une note en réplique au greffe le 15 novembre 2019.
À l'audience du 26 novembre 2019, le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité des pourvois et mémoires :
1. L'arrêt prononce l'acquittement du demandeur II du chef de la prévention A.2.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi du demandeur II est irrecevable, à défaut d'intérêt.
2. Aux termes de l'article 424, première phrase, du Code d'instruction criminelle, si la décision a été rendue par défaut et est susceptible d'opposition, le délai pour se pourvoir en cassation commence à courir à l'expiration du délai d'opposition ou, lorsque la décision a été rendue par défaut à l'égard du prévenu ou de l'accusé, après l'expiration des délais ordinaires d'opposition.
3. L'arrêt a été rendu par défaut à l'égard du défendeur I.3-II.2 en ce qui concerne la décision portant sur son action civile. Cette décision est susceptible d'opposition par ce défendeur. Il n'apparait pas que l'arrêt a été signifié à ce défendeur.
Dans la mesure où ils sont dirigés contre la décision rendue sur l'action civile de ce défendeur, les pourvois sont prématurés et, par conséquent, irrecevables.
4. L'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, dispose : « La partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle. » Par cette disposition, le législateur a imposé aux demandeurs en cassation une obligation générale de signification, avec pour seule exception, qui est donc à interpréter strictement, le cas où le pourvoi est formé par une partie poursuivie contre une décision rendue sur l'action publique même et les cas assimilés.
5. L'article 20bis, § 1er, du Code flamand du logement dispose que, outre la peine, le juge peut ordonner, d'office ou sur demande de l'inspecteur du logement ou du collège des bourgmestres et échevins, une mesure de réparation décrite à cette disposition. L'article 20bis, § 2, de ce même code prévoit que cette demande de réparation est introduite au parquet par lettre ordinaire, au nom de la Région flamande ou du collège des bourgmestres et échevins, par les inspecteurs du logement et les préposés du collège des bourgmestres et échevins.
Le ministère public est compétent pour engager devant le juge pénal l'action en réparation formulée par écrit par l'autorité demanderesse en réparation, en ce compris les voies de recours, indépendamment du fait que les autorités demanderesses en réparation se soient manifestées en tant que partie au procès.
6. La décision du juge pénal rendue sur l'action en réparation introduite par l'autorité demanderesse en réparation est une mesure de nature civile, qui relève toutefois de l'action publique.
7. Il s'ensuit que la personne contre laquelle une mesure de réparation a été ordonnée sur la base de l'article 20bis du Code flamand du logement, doit faire signifier son pourvoi, en ce qui concerne cette décision, non seulement au demandeur en réparation, mais également au ministère public près la juridiction ayant rendu cette décision.
8. Il résulte de la genèse de l'article 427 du Code d'instruction criminelle et de la combinaison des articles 427 et 429 du Code d'instruction criminelle concernant le dépôt en temps utile des mémoires et pièces, que le défaut de signification, la signification tardive ou le dépôt tardif de pièces révélant la signification du pourvoi par le demandeur au défendeur, est sanctionné par l'irrecevabilité dudit pourvoi. Il n'est pas requis que soit démontré ou établi que les droits de défense du demandeur ont été effectivement violés en raison du défaut de signification, de la signification tardive ou du dépôt tardif des pièces de la signification.
9. Selon l'article 429, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le demandeur en cassation ne peut produire de mémoires ou de pièces autres que les désistements, les actes de reprise d'instance, les actes qui révèlent que le pourvoi est devenu sans objet et les notes visées à l'article 1107 du Code judiciaire, après les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi en cassation. Selon l'article 429, alinéa 4, le mémoire est communiqué par courrier recommandé à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé et la preuve de l'envoi est déposée au greffe dans les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi en cassation, le tout à peine d'irrecevabilité du mémoire. Selon l'article 429, alinéa 5, le greffier constate la remise de mémoires ou de pièces en indiquant la date de réception.
10. Il résulte de la combinaison des articles 427, alinéa 1er, et 429, alinéas 2, 4 et 5, du Code d'instruction criminelle qu'en ce qui concerne la décision rendue sur l'action en réparation, un prévenu doit, à peine de nullité, communiquer son mémoire à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé et la preuve de l'envoi du mémoire doit être déposée au greffe de la Cour dans le délai dans lequel le mémoire doit être introduit.
11. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur II a fait signifier son pourvoi au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.
Dans la mesure où il est dirigé contre la décision rendue sur l'action en réparation dirigée par le défendeur II.1 contre le demandeur II, le pourvoi de ce dernier est irrecevable.
12. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demandeurs ont communiqué leurs mémoires au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.
Dans la mesure où ils portent sur la décision rendue sur l'action en réparation du défendeur I.2-II.1, les mémoires des demandeurs sont irrecevables.
Sur le premier moyen des demandeurs :
13. Le moyen invoque la violation de l'article 479 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt rejette, à tort, l'allégation des demandeurs selon laquelle la preuve a été obtenue de manière irrégulière parce que les actes d'information n'ont pas été exécutés par ou sur ordre du procureur général ; la décision selon laquelle l'article 479 du Code d'instruction criminelle concerne uniquement la manière dont l'action publique est mise en mouvement et non la manière dont les infractions ont été constatées ni la désignation des personnes qui y sont habilitées, est erronée ; il résulte de l'article 479 du Code d'instruction criminelle que le procureur général près la cour d'appel est chargé de l'information à l'égard des personnes bénéficiant d'un privilège de juridiction ; il peut, dans cette mission, être assisté par des magistrats des parquets qui font partie de son ressort ; les actes d'information ordonnés par ces magistrats dans l'exercice de leur mission particulière, sont ainsi censés avoir été ordonnés par le procureur général en personne ; toutefois, l'arrêt ne constate pas que l'information a été menée, en l'espèce, par le procureur général en personne ou qu'il en a ordonné l'exécution.
14. Dans la mesure où il impose à la Cour une vérification en fait pour laquelle elle est sans compétence, le moyen est irrecevable.
15. En cas de délit commis par une personne visée à l'article 479 du Code d'instruction criminelle, l'exercice de l'action publique, en ce compris la direction de l'information, appartient au procureur général près la cour d'appel.
16. Il ne résulte pas du simple fait que des agents chargés de l'information aient exécuté des actes d'information concernant un tel délit sans en avoir reçu l'ordre du procureur général, qu'ils agissent nécessairement de manière irrégulière. Une telle irrégularité n'existe que lorsque ces agents exécutent ou poursuivent l'exécution de ces actes après avoir été informés du fait qu'un suspect jouit du privilège de juridiction. Il appartient en premier lieu au suspect de les en avertir.
17. L'arrêt (...) constate que l'information a été menée dès le 25 octobre 2015 par le procureur général. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les agents chargés de l'information avaient connaissance, avant cette date, du fait que la demanderesse jouissait du privilège de juridiction. Le moyen ne l'allègue pas davantage. Par conséquent, l'irrégularité invoquée par la demanderesse I est dépourvue de fondement.
Dans cette mesure, le moyen ne saurait entraîner la cassation et est, par conséquent, irrecevable.
Sur le deuxième moyen de demandeurs :
18. Eu égard à l'irrecevabilité du pourvoi du demandeur II et à l'irrecevabilité des mémoires des demandeurs, chacun en ce qui concerne la décision rendue sur l'action en réparation du défendeur I.2-II.1, il n'y a pas lieu de répondre à ce moyen.
Le contrôle d'office
19. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions ne contiennent aucune illégalité pouvant porter préjudice aux demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0604.N
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

La décision du juge pénal rendue sur l'action en réparation introduite par l'autorité demanderesse en réparation est une mesure de nature civile, qui relève toutefois de l'action publique; il s'ensuit que la personne contre laquelle une mesure de réparation a été ordonnée sur la base de l'article 20bis du Code flamand du logement, doit faire signifier son pourvoi, en ce qui concerne cette décision, non seulement au demandeur en réparation, mais également au ministère public près la juridiction ayant rendu cette décision (1). (1) Cass. 30 juin 2015, RG P.15.0321.N, Pas. 2015, n° 452, point 6 ; voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt - Action en réparation - Conditions [notice1]

Il résulte de la combinaison des articles 427, alinéa 1er, et 429, alinéas 2, 4 et 5, du Code d'instruction criminelle qu'en ce qui concerne la décision rendue sur l'action en réparation, un prévenu doit, à peine de nullité, communiquer son mémoire à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé et la preuve de l'envoi du mémoire doit être déposée au greffe de la Cour dans le délai dans lequel le mémoire doit être introduit (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces - Action en réparation - Conditions [notice2]

Il ne résulte pas du simple fait que des agents chargés de l'information exécutent des actes d'information concernant un délit commis par une personne dotée d'un privilège de juridiction, sans en avoir reçu l'ordre du procureur général, qu'ils agissent nécessairement de manière irrégulière (1); une telle irrégularité n'existe que lorsque ces agents exécutent ou poursuivent l'exécution de ces actes après avoir été informés du fait qu'un suspect jouit du privilège de juridiction; il appartient en premier lieu au suspect de les en avertir. (1) Dans le même sens : Cass. 6 janvier 1998, RG P.97.1353.N, Pas. 1998 n° 3; R.W. 1998-99, 290; voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

PRIVILEGE DE JURIDICTION - Information - Communication de la qualité du titulaire du privilège de juridiction - Conséquences


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427 - 30 / No pub 1808111701 ;

Décret Conseil flamand - 15-07-1997 - Art. 20bis, § 1er - 39 / No pub 1997036023

[notice2]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427 et 429 - 30 / No pub 1808111701 ;

Décret Conseil flamand - 15-07-1997 - Art. 20bis, § 1er - 39 / No pub 1997036023


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-26;p.19.0604.n ?

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