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26/11/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0556.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2019, P.19.0556.N


N° P.19.0556.N
J. L. M. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Jacques Vandeuren, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 avril 2019 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. L

e moyen invoque la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'...

N° P.19.0556.N
J. L. M. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Jacques Vandeuren, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 avril 2019 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 24, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et 68 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, tel qu'applicable : le jugement attaqué considère, à tort, que l'action publique n'est pas prescrite ; à cet égard, il constate la suspension de la prescription de l'action publique ensuite de la signification au ministère public, le 14 octobre 2016, du jugement rendu par défaut ; cependant, cette signification qui ne fait mention ni du droit de former opposition ni du délai dans lequel ce droit doit être exercé, ne saurait produire le moindre effet.
2. L'article 6, § 1er, de la Convention requiert que l'exploit de signification au prévenu de la décision rendue par défaut informe ce dernier du droit de former opposition de cette décision et du délai pour ce faire. Ces indications sont destinées à permettre au destinataire de l'acte de se déterminer à propos de l'exercice éventuel d'un recours en temps utile et dans le respect des formes prévues.
3. L'omission de la mention de ces informations ne constitue pas une cause de nullité de la signification et entraîne seulement l'interdiction, pour le juge, de déclarer irrecevable le recours qui aurait été introduit tardivement ou en violation des formes prescrites par les dispositions dont la teneur n'a pas été communiquée.
4. En prêtant à la signification un effet suspensif de la prescription de l'action publique, les juges d'appel ont justifié légalement leur décision selon laquelle l'action publique n'était pas encore prescrite à la date de leur prononcé.
Le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office pour le surplus :
12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, en tant qu'il condamne le demandeur à une contribution de vingt euros au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et majore la contribution de vingt-cinq euros au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence de décimes additionnels supérieurs à cinquante, portant ainsi cette condamnation à un montant supérieur à cent cinquante euros ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi, pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux neuf dixièmes des frais et laisse le surplus des frais à charge de l'État ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0556.N
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Autres - Droit international public - Droit pénal

Analyses

L'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales requiert que l'exploit de signification au prévenu de la décision rendue par défaut informe ce dernier du droit de former opposition de cette décision et du délai pour ce faire; ces indications sont destinées à permettre au destinataire de l'acte de se déterminer à propos de l'exercice éventuel d'un recours en temps utile et dans le respect des formes prévues(1); l'omission de la mention de ces informations ne constitue pas une cause de nullité de la signification et entraîne seulement l'interdiction, pour le juge, de déclarer irrecevable le recours qui aurait été introduit tardivement ou en violation des formes prescrites par les dispositions dont la teneur n'a pas été communiquée.(1) Cass. 28 juin 2017, RG P.17.0490.F, Pas. 2017, n° 428.

OPPOSITION - Matière répressive - Recevabilité - Jugement rendu par défaut - Signification - Information sur le délai et les formalités de l'opposition - Portée - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit d'accès au juge - Condamnation par défaut - Information fournie au prévenu sur les voies de recours - Portée [notice1]

En prêtant un effet suspensif de la prescription de l'action publique à la signification au procureur du Roi du jugement rendu par défaut, les juges d'appel ont justifié légalement leur décision selon laquelle l'action publique n'était pas encore prescrite à la date de leur prononcé.

PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Suspension - Exploit de signification du jugement rendu par défaut - Conséquence [notice3]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187 - 30 / No pub 1808111701

[notice3]

Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21 et 22 - 01 / No pub 1878041750


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-26;p.19.0556.n ?

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