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21/11/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0547.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 novembre 2019, C.18.0547.N


N° C.18.0547.N
M. V. D. M.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
D. H.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions le 27 septembre 2019.
Le premier président Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La

décision de la Cour
1. L'article 40, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que, à ceux qui n'ont en Bel...

N° C.18.0547.N
M. V. D. M.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
D. H.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions le 27 septembre 2019.
Le premier président Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. L'article 40, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que, à ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande.
En vertu de l'alinéa 4 de cette disposition, la signification au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à l'étranger du signifié.
2. Il ressort de ces dispositions, lues à la lumière du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, que la partie qui signifie une décision au parquet doit avoir entrepris toutes les démarches raisonnablement possibles afin de découvrir le domicile, la résidence ou le domicile élu du signifié et de l'informer de la décision et que le juge examine si cela a été fait, sans préjudice de l'éventuel devoir d'information du signifiant. À défaut, la signification au parquet est non avenue et ne peut faire courir un délai d'introduction d'un recours. Le juge examine à la lumière des circonstances de fait de la cause si cette partie a entrepris des démarches raisonnables afin de découvrir ce domicile ou cette résidence.
3. Le juge d'appel a constaté et considéré que :
- le 8 avril 2014, la défenderesse a lancé une citation contre le demandeur par signification au procureur du Roi, à défaut de domicile ou de résidence connus en Belgique ou à l'étranger ;
- il ressort du certificat de la municipalité néerlandaise de Sint-Michielsgestel produit par le demandeur devant le juge d'appel qu'il y est inscrit depuis le 12 mars 2014 et ensuite successivement à diverses autres adresses aux Pays-Bas, mais que l'adresse était inconnue auparavant et au moins à partir du 24 décembre 2002 ;
- en l'espèce, il ne ressort d'aucun élément que la défenderesse connaissait ou aurait dû connaître le domicile ou la résidence du demandeur au moment de la citation ;
- à l'occasion de la citation, les recherches nécessaires avaient été effectuées dans le registre national et s'étaient révélées négatives ;
- la défenderesse a ainsi rempli son devoir de diligence et, après des années de résidence ou de domicile inconnu du demandeur, ne pouvait pas savoir ou supposer qu'il avait régularisé son inscription aux Pays-Bas quelques semaines avant la signification de la citation,
et, par ce motif, a décidé, sans être critiqué, que la citation du 8 avril 2014 a été valablement signifiée au procureur du Roi.
4. Le juge d'appel a également considéré que la signification du jugement dont appel au procureur du Roi le 4 septembre 2014 doit également être considérée comme valable. Il fonde cette décision sur le seul motif que, peu de temps après la signification de la citation, il n'est pas davantage établi que la défenderesse connaissait ou aurait dû connaître le domicile ou la résidence du demandeur.
5. Le juge d'appel, qui n'a pas constaté que la défenderesse avait fait une nouvelle tentative pour découvrir le lieu de résidence ou le domicile du demandeur en vue de signifier le jugement dont appel, n'a pas légalement décidé par les motifs précités que le jugement dont appel a été valablement signifié au procureur du Roi et, ainsi, n'a pas légalement justifié sa décision que l'appel interjeté par le demandeur est tardif.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Beatrijs Deconinck, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ariane Jacquemin et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0547.N
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Autres

Analyses

Il ressort de l'article 40, alinéas 2 et 4, du Code judiciaire, lu à la lumière du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, que la partie qui signifie une décision au parquet doit avoir entrepris toutes les démarches raisonnablement possibles afin de découvrir le domicile, la résidence ou le domicile élu du signifié et de l'informer de la décision et que le juge examine si cela a été fait, sans préjudice de l'éventuel devoir d'information du signifiant (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - GENERALITES - Signification d'une décision au parquet - Appréciation par le juge - Conditions - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Droits de la défense - Signification d'une décision au parquet - Appréciation par le juge - Conditions - DROITS DE LA DEFENSE - GENERALITES [notice1]

À défaut, la signification au parquet est non avenue et ne peut faire courir un délai d'introduction d'un recours (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - GENERALITES - Signification au parquet - Défaut - Conséquence [notice4]

Le juge examine à la lumière des circonstances de fait de la cause si cette partie a entrepris des démarches raisonnables afin de découvrir ce domicile ou cette résidence (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités - Signification au parquet - Appréciation par le juge - Modalités - SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - GENERALITES


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 40, al. 2 et 4 ;

Principe général de droit ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 40, al. 2 et 4

[notice4]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 40, al. 4


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : VAN DE SIJPE VANESSA
Ministère public : VAN INGELGEM ANDRE
Assesseurs : WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, JOCQUE GEERT, MESTDAGH KOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-21;c.18.0547.n ?

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