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21/11/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0538.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 novembre 2019, C.18.0538.N


N° C.18.0538.N
L. M.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
S. V. O.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 mai 2018 par le tribunal de première instance du Limbourg, division de Tongres, statuant en degré d'appel.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de

la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le juge d'appel a constaté et considéré qu...

N° C.18.0538.N
L. M.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
S. V. O.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 mai 2018 par le tribunal de première instance du Limbourg, division de Tongres, statuant en degré d'appel.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le juge d'appel a constaté et considéré que :
- la demanderesse s'approche du carrefour de la Binnenlaan et se trouve confrontée à un véhicule immobilisé juste avant ce carrefour ;
- d'après la perception que la demanderesse prétend elle-même avoir eue, à savoir un véhicule immobilisé juste devant un carrefour avec un feu indicateur de direction clignotant à droite, elle n'avait ni la possibilité, ni la liberté de supposer le véhicule immobilisé, mais elle était tenue de dûment tenir compte du fait que ce véhicule participait pleinement à la circulation et était engagé dans un mouvement qui n'était que temporairement interrompu ;
- la défenderesse soutient que le conducteur du troisième véhicule immobile l'avait informée qu'il souhaitait tourner à gauche, dans la rue d'où elle venait, mais qu'il lui avait été loisible de d'abord traverser le carrefour puisque, sans cela, ledit véhicule n'aurait pas eu l'espace nécessaire pour tourner à gauche ;
- la version de la défenderesse fournit une explication crédible de l'immobilisation du troisième véhicule et, dans cette version également, il s'agit d'une immobilisation forcée en plein mouvement, ce qui confirme que la demanderesse effectuait bel et bien un dépassement.
2. Par ces motifs, le juge d'appel a donné à connaître que, tant dans la version de la demanderesse que dans celle de la défenderesse, le troisième véhicule était en mouvement au sens de l'article 16.1 du code de la route.
3. Le moyen qui, en cette branche, reproche au juge d'appel de ne pas avoir constaté que la preuve est faite que le troisième véhicule était en mouvement repose sur une lecture inexacte du jugement, partant, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
4. Le juge d'appel a considéré que « [la défenderesse] [avait eu] la faculté de s'engager dans le carrefour car elle pouvait supposer que le véhicule immobile ne serait pas dépassé compte tenu de l'interdiction de dépasser qui s'appliquait au carrefour, [et] qu'elle ne [devait] donc pas s'attendre à la manœuvre de dépassement de [la demanderesse] » et que « la défenderesse s'engage dans le carrefour en raison de l'immobilisation dudit véhicule, et dans la croyance raisonnable que personne ne dépassera ce véhicule, compte tenu de l'interdiction de le faire ».
5. Le juge d'appel qui exclut que la défenderesse ait commis une faute au seul motif que la demanderesse a commis une faute a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant aux autres griefs
6. Les autres griefs ne sauraient entraîner à une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu'il considère que la manœuvre de dépassement est la seule cause de l'accident et statue sur les dépens.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance d'Anvers, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Beatrijs Deconinck, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0538.N
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Droit civil - Autres

Analyses

L'arrêt qui exclut qu'une personne ait commis une faute au seul motif que la demanderesse a commis une faute a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil (1). (1) Cass. 20 avril 2012, RG C.10.0103.F, C.10.0612.F et C.10.0205.F, Pas 2012, n° 243.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Victime coresponsable - Appréciation par le juge de l'exclusion d'une faute dans le chef d'une partie - Conséquence - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES - Coresponsabilité de la victime - Appréciation par le juge de l'exclusion d'une faute dans le chef d'une partie - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : VAN DE SIJPE VANESSA
Ministère public : VAN INGELGEM ANDRE
Assesseurs : WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, JOCQUE GEERT, MESTDAGH KOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-21;c.18.0538.n ?

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