N° P.19.0860.N
LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE FLANDRE OCCIDENTALE, division Ypres,
demandeur en cassation,
contre
F. B.,
prévenu,
défendeur en cassation,
Me Koen Bentein, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Ypres, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen :
3. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 149 de la Constitution, 204, 592, alinéas 1 et 3, du Code d'instruction criminelle, 29, § 4, alinéa 3, et 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué considère, à tort, que l'état de récidive prévu par les articles précités de la loi du 16 mars 1968 n'a pas été démontré dans le chef du défendeur parce que le demandeur n'a pas versé une copie signée du jugement fondant la récidive ni une attestation de non-recours ; toutefois, la saisine des juges d'appel se limitait au taux de la peine ; en outre, pour fonder l'existence de la récidive, le demandeur a produit une copie non signée du jugement susvisé ainsi qu'un extrait du casier judiciaire central du défendeur faisant mention de ce jugement ; le casier judiciaire central est une source authentique, de sorte que les pièces produites par le demandeur offrent une garantie équivalente à une copie signée du jugement accompagnée d'une attestation de non-recours, et peuvent faire office de preuve de la récidive ; en ne l'admettant pas, les juges d'appel ont ajouté à la loi une formalité qu'elle ne prévoit pas.
4. Dans la mesure où il ne précise pas comment ou en quoi le jugement attaqué viole l'article 149 de la Constitution, le moyen est imprécis et, par conséquent, irrecevable.
5. Les cas de récidive prévus aux articles 29, § 4, alinéa 3, et 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 ont trait à des circonstances personnelles, propres à l'auteur de l'infraction de roulage et ayant uniquement une incidence sur la peine. Par conséquent, lesdites récidives sont comprises dans le grief visé à l'article 204 du Code d'instruction criminelle, qui concerne uniquement le taux de la peine.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
6. D'une part, le juge apprécie souverainement si la preuve des conditions légales de la récidive a été apportée. D'autre part, l'article 592 du Code d'instruction criminelle ne confère aucune force probante authentique ou obligatoire à un extrait du casier judiciaire central. Par conséquent, le juge n'est pas tenu d'admettre une copie non signée du jugement et un extrait du casier judiciaire du prévenu faisant mention de ce jugement à titre de preuve de l'existence de l'état de récidive invoqué mais peut, à cet égard, demander la production d'une copie signée du jugement et d'une attestation de non-recours établie par le greffier. Ce faisant, le juge n'a pas ajouté à la loi une formalité qu'elle ne prévoit pas.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
7. Le jugement attaqué constate que les juges d'appel ont demandé au demandeur de joindre une copie signée et une attestation de non-recours concernant le jugement qui, selon le demandeur, fonde l'état de récidive du défendeur. Il constate également que le demandeur a répondu que ce n'était pas nécessaire. Le jugement qui, dans ces circonstances, statue comme l'indique le moyen, justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi.
Laisse les frais à charge de l'État.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.