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05/11/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0901.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2019, P.19.0901.N


N° P.19.0901.N
N. V.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur n'invoque aucun moyen.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
Selon l'article 425, §1er, du Code d'instruction criminelle, le pourvoi peut uniquement être introduit, hormis dans des cas non applicables en l'espè

ce, par un avocat titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation visée pa...

N° P.19.0901.N
N. V.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur n'invoque aucun moyen.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
Selon l'article 425, §1er, du Code d'instruction criminelle, le pourvoi peut uniquement être introduit, hormis dans des cas non applicables en l'espèce, par un avocat titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation visée par le livre II, titre III, du même code.
Le pourvoi formé par l'inculpé lui-même et dirigé contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation ordonnant son internement, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq novembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0901.N
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Le pourvoi formé par la personne internée elle-même auprès de l'établissement pénitentiaire et dirigé contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation ordonnant son internement, est irrecevable dès lors que, selon l'article 425, § 1er, du Code d'instruction criminelle, le pourvoi peut uniquement être introduit au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et par un avocat titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation visée par le livre II, titre III, du même code (1). (1) Cass. 24 juin 2015, RG P.15.0555.F, Pas. 2015, n° 440.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme du pourvoi en cassation et indications - Défense sociale - Décision d'internement - Pourvoi de la personne internée - Recevabilité - Condition - DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT - Pourvoi en cassation de la personne internée - Formes - Recevabilité - Conditions


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : DECREUS LUC
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-05;p.19.0901.n ?

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