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05/11/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0530.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2019, P.19.0530.N


N° P.19.0530.N
1. INVEST LENAVEL, société anonyme,
2. DE KLEINE KASTEELTJES, société anonyme,
3. DE KLEINE KASTEELTJES BRECHT, association sans but lucratif,
4. MERLIJNTJE, association sans but lucratif,
5. DE KLEINE KASTEELTJES TONGEREN, association sans but lucratif,
parties civiles,
demanderesses en cassation,
Me Frederiek Baudoncq, avocat au barreau de Louvain,
contre
1. P. V.H.,
2. C. K.,
inculpés,
défendeurs en cassation,
Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés

contre un arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
L...

N° P.19.0530.N
1. INVEST LENAVEL, société anonyme,
2. DE KLEINE KASTEELTJES, société anonyme,
3. DE KLEINE KASTEELTJES BRECHT, association sans but lucratif,
4. MERLIJNTJE, association sans but lucratif,
5. DE KLEINE KASTEELTJES TONGEREN, association sans but lucratif,
parties civiles,
demanderesses en cassation,
Me Frederiek Baudoncq, avocat au barreau de Louvain,
contre
1. P. V.H.,
2. C. K.,
inculpés,
défendeurs en cassation,
Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Les demanderesses invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 127, 135 et 223 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt n'est pas régulièrement motivé ; il décide que l'instruction est complète et, par conséquent, que des actes d'instruction complémentaires ne sont pas nécessaires mais il ne motive cette décision qu'en ce qui concerne l'expertise demandée de la comptabilité et des comptes bancaires, en omettant de préciser les motifs pour lesquels les autres actes d'instruction sollicités par les demanderesses dans leurs conclusions d'appel ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité ; le refus d'ordonner une instruction plus approfondie n'est régulièrement motivé que si la juridiction d'instruction considère, sur la base des éléments qu'elle précise, que les actes d'instruction demandés ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité.
2. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux juridictions d'instruction statuant sur le règlement de la procédure.
Dans la mesure où il invoque une violation de cette disposition constitutionnelle, le moyen, en cette branche, manque en droit.
3. La chambre des mises en accusation appelée à statuer sur le règlement de la procédure est tenue de répondre, sur la base des articles 127, 135 et 223 du Code d'instruction criminelle, aux conclusions d'une partie civile visant une instruction complémentaire.
4. L'arrêt décide qu'une instruction complémentaire n'est pas nécessaire. Il considère que les éléments figurant actuellement au dossier répressif ainsi que les arguments et documents présentés à l'audience permettent de se prononcer sur l'existence ou non de charges suffisamment lourdes pour justifier un renvoi au juge du fond (...). De plus, il considère que les demanderesses et les défendeurs se livrent, depuis des années déjà, à une véritable bataille judiciaire dans laquelle tous les moyens sont bons pour rivaliser de mauvais tours et que la plainte pénale déposée semble s'inscrire dans cette stratégie, l'instruction pénale devant servir à récolter des preuves destinées à d'autres procédures judiciaires.
Par ces motifs, l'arrêt considère, sur la base des éléments qu'il précise, que les actes d'instruction demandés ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité et il motive régulièrement la décision de rejet de la demande d'instruction complémentaire.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
5. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense : l'arrêt rejette l'expertise de la comptabilité et des comptes bancaires des parties en cause, réclamée par les demanderesses, en se basant sur des éléments de fait et de procédure étrangers à la cause dont il déduit, en outre, des conséquences qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité concernant les faits pour lesquels les demanderesses se sont constituées partie civile ; ainsi, l'administration de la preuve par les demanderesses et, en conséquence, leur droit à un procès équitable et leurs droits de défense ont fait l'objet de restrictions déraisonnables ; les motifs retenus par l'arrêt pour rejeter la demande d'instruction complémentaire sont à ce point imprécis et généraux qu'ils ne permettent pas aux demanderesses de comprendre cette décision de rejet et de percevoir clairement les raisons concrètes ayant convaincu les juges d'appel de l'absence de nécessité de cette instruction complémentaire.
6. Il ne résulte pas de l'article 6 de la Convention que la juridiction d'instruction appelée à statuer sur le règlement de la procédure soit tenue de répondre à chaque point de détail des conclusions d'une partie civile visant une instruction complémentaire. Il suffit que la juridiction d'instruction informe les parties des principaux motifs justifiant le rejet de la demande d'instruction complémentaire.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
7. Lorsqu'il apprécie si une expertise complémentaire est utile à la manifestation la vérité, le juge d'instruction peut prendre en considération la circonstance que, par le passé, les parties civiles n'ont, dans une espèce similaire, pas procédé à la consignation requise pour une expertise et ont ainsi entraîné la paralysie de l'instruction pendant plusieurs mois, qu'il n'y a aucune raison de supposer qu'il en irait autrement dans le cadre de cette nouvelle demande, que l'expertise demandée est particulièrement chronophage et qu'il est peu probable qu'elle apporte une plus-value en vue de la manifestation de la vérité.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
8. Par un ensemble de motifs qu'il énonce, l'arrêt (...) indique précisément, sans intégrer d'éléments étrangers à la cause examinée, les principaux motifs par lesquels il justifie le rejet de l'instruction complémentaire demandée. Ainsi, il ne restreint pas déraisonnablement l'administration de la preuve par les demanderesses et ne viole ni leur droit à un procès équitable ni leurs droits de défense mais leur permet, au contraire, de comprendre la décision de rejet de l'expertise complémentaire demandée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demanderesses aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq novembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0530.N
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Autres - Droit pénal - Droit international public

Analyses

La chambre des mises en accusation appelée à statuer sur le règlement de la procédure est tenue de répondre aux conclusions d'une partie civile visant une instruction complémentaire (1). (1) Voir Cass. 21 mai 2002, RG P.01.0353.N, Pas. 2002, n° 309 avec concl. de M. du Jardin, procureur général, publiées à leur date dans AC.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Chambre des mises en accusation - Demande d'instruction complémentaire formulée par la partie civile - Rejet - Condition - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - Règlement de la procédure - Chambre des mises en accusation - Demande d'instruction complémentaire formulée par la partie civile - Rejet - Condition [notice1]

Il ne résulte pas de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la juridiction d'instruction appelée à statuer sur le règlement de la procédure soit tenue de répondre à chaque point de détail des conclusions d'une partie civile visant une instruction complémentaire; il suffit que la juridiction d'instruction informe les parties des principaux motifs justifiant le rejet de la demande d'instruction complémentaire.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Chambre des mises en accusation - Demande d'instruction complémentaire formulée par la partie civile - Rejet - Obligation de motivation - Etendue - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - Règlement de la procédure - Chambre des mises en accusation - Demande d'instruction complémentaire formulée par la partie civile - Rejet - Obligation de motivation - Etendue - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er [notice3]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 127, 135 et 223 - 30 / No pub 1808111701

[notice3]

Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 127, 135 et 223 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : DECREUS LUC
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-05;p.19.0530.n ?

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