N° P.19.1039.N
P. C.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 56, § 1er, du Code d'instruction criminelle et 22, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : en considérant que les apostilles n'ont été jointes au dossier qu'au moment où les pièces d'exécution de ces apostilles sont parvenues au juge d'instruction et au greffe et non à compter de la date de la rédaction de ces apostilles et que le droit de consultation du demandeur ne s'en est pas trouvé violé, les juges d'appel n'ont pas justifié légalement leur décision ; le demandeur avait invoqué devant les juges d'appel la violation de ses droits de défense, raison pour laquelle la détention préventive aurait dû être levée, dès lors que le dossier n'était pas complet lors des précédentes comparution devant les juridictions d'instruction ; les treize apostilles, datant toutes d'il y a quatre mois, n'avait été jointes au dossier par le juge d'instruction qu'au moment de la dernière comparution devant la chambre des mises en accusation ; toutes ces apostilles concernaient le maintien de la détention préventive.
2. Le dossier qui est mis à la disposition pour consultation à l'occasion de la décision sur le maintien de la détention préventive doit, en principe, être complet. En principe, il doit dès lors comporter les pièces dont le juge d'instruction dispose lui-même.
3. Toutefois, il n'en résulte pas que le juge d'instruction est tenu de joindre au dossier les apostilles qu'il a rédigées mais qui n'ont pas encore été exécutées. En effet, une telle obligation pourrait compromettre l'efficacité de leur exécution.
Dans la mesure où le moyen est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
4. L'arrêt constate que les apostilles visées par le moyen sont toutes celles qui été jointes au dossier répressif en même temps que les pièces d'exécution, après que ces pièces d'exécution ont été transmises au juge d'instruction. Il constate également qu'il n'apparait en rien que le ministère public et les juridictions d'instruction ont eu accès préalablement à ces pièces d'exécution, en ce compris les apostilles. Ainsi, il justifie légalement la décision selon laquelle l'article 56, § 1er, du Code d'instruction criminelle et les droits de défense du demandeur n'ont pas été violés.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Eric de Formanoir et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.