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29/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.1036.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2019, P.19.1036.N


N° P.19.1036.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANVERS,
demandeur en cassation,
contre
H. E.,
inculpé, détenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen : >1. Le moyen est pris de la méconnaissance du droit d'action général du ministère public et des principes géné...

N° P.19.1036.N
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANVERS,
demandeur en cassation,
contre
H. E.,
inculpé, détenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la méconnaissance du droit d'action général du ministère public et des principes généraux du droit de la procédure pénale : l'arrêt, qui considère que la chambre du conseil remédie à la lacune résultant de l'arrêt n° 148/2017 de la Cour constitutionnelle du 21 décembre 2017 en maintenant sous surveillance électronique, par ordonnance séparée prise lors du règlement de la procédure, la détention préventive du suspect qui l'exécutait jusqu'alors dans une prison, déclare, à tort, irrecevable l'appel du ministère public contre cette décision de la chambre du conseil au motif que la loi permet uniquement d'interjeter appel d'une mise en liberté ; en effet, le ministère public peut exercer un recours contre toute décision susceptible de porter préjudice à l'action publique ou de former obstacle au jugement de celle-ci.
2. Dans la mesure où il ne précise pas les principes généraux du droit de la procédure pénale qui auraient été méconnus par l'arrêt, le moyen est irrecevable, à défaut de précision.
3. De la règle selon laquelle le ministère public est chargé d'exercer l'action publique, il ne se déduit pas qu'il peut exercer des recours qui ne sont pas prévus par la loi.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
4. L'article 132, 1°, de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice (loi « Pot-pourri II ») a complété l'article 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive par l'alinéa suivant : « Si l'inculpé se trouve en détention sous surveillance électronique, la chambre du conseil peut, par décision motivée, maintenir la détention préventive sous surveillance électronique ». Ainsi, le législateur a précisé que la chambre du conseil peut maintenir la détention préventive sous surveillance électronique lors du règlement de la procédure, sans toutefois prévoir que la chambre du conseil peut, à ce même stade, décider de maintenir, sous la forme de la détention préventive sous surveillance électronique, la détention préventive jusqu'alors exécutée dans une prison.
5. Par arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 132, 1°, de la loi Pot-pourri II en ce qu'il ne permet pas à la chambre du conseil, statuant au stade du règlement de la procédure, d'accorder à l'inculpé qui exécute la détention préventive dans une prison, le bénéfice de la détention préventive sous surveillance électronique. Selon la Cour constitutionnelle :
- il n'est pas justifiable que les juridictions d'instruction ne puissent, au stade du règlement de la procédure, décider de faire bénéficier un inculpé détenu préventivement en prison de la surveillance électronique alors qu'elles peuvent, au même stade, décider du maintien de cette modalité d'exécution de la détention préventive à l'égard d'un inculpé qui se trouve déjà sous surveillance électronique et qu'elles peuvent également décider de la mise en liberté, le cas échéant sous conditions, de l'inculpé jusqu'alors détenu préventivement ;
- les juridictions d'instruction, lors du règlement de la procédure, ont en effet la compétence de statuer sur le maintien ou non de la détention préventive en prison ou sous surveillance électronique et d'examiner s'il est justifié, à ce moment, de maintenir l'intéressé en détention préventive et selon quelles modalités ;
- il n'est pas justifié que les juridictions d'instruction ne puissent pas décider, si elles constatent à cette occasion que l'inculpé réunit les conditions pour bénéficier de la surveillance électronique, de lui accorder cette modalité.
6. Il revient au juge de remédier à toute lacune de la loi dont la Cour constitutionnelle a constaté l'inconstitutionnalité, et à celle qui résulte de ce qu'une disposition de la loi est jugée inconstitutionnelle, lorsqu'il peut suppléer à cette lacune dans le cadre des dispositions légales existantes pour rendre la loi conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution.
7. La détention préventive en prison et la détention préventive sous surveillance électronique sont des modalités d'exécution d'une détention préventive effective. Il convient de distinguer la détention préventive sous surveillance électronique de la mise en liberté, que cette dernière soit sous conditions ou non.
8. L'article 26 de la loi du 20 juillet 1990 précise les décisions que la chambre du conseil peut prendre en matière de détention préventive lors du règlement de la procédure.
Il résulte de l'article 26, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 que le ministère public peut interjeter appel de l'ordonnance de la chambre du conseil ayant pour effet la mise en liberté de l'inculpé.
Toutefois, le ministère public ne peut faire appel de la décision par laquelle la chambre du conseil maintient la détention préventive exécutée dans une prison.
Il résulte de l'article 26, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 que le ministère public ne peut davantage interjeter appel de la décision de maintenir la détention préventive sous surveillance électronique.
9. Le fait de combler la lacune résultant de l'arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017 et consécutive à l'annulation de l'article 132, 1°, de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice (loi « Pot-pourri II »), pour remédier, à l'intérieur du cadre légal offert par l'article 26 de la loi du 20 juillet 1990, à l'inconstitutionnalité constatée, ne requiert pas que le juge admette que le ministère public puisse interjeter appel de l'ordonnance séparée par laquelle la chambre du conseil décide, lors du règlement de la procédure, que la détention préventive exécutée jusqu'alors dans une prison continuera d'être exécutée sous surveillance électronique.
10. Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
11. L'arrêt, qui considère que l'article 26, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 ne prévoit pas la possibilité pour le ministère public d'interjeter appel du maintien en détention préventive et ce, quelle que soit la modalité d'exécution de celle-ci, et que la manière dont le ministère public a interjeté appel n'est pas prévue par la loi, de sorte que cet appel est irrecevable, justifie légalement cette décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
12. Pour le surplus, le moyen est dirigé contre des motifs qui n'étayent pas la décision attaquée et est irrecevable.
Le contrôle d'office
13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'État.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Eric de Formanoir et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1036.N
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L'arrêt, qui considère que l'article 26, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne prévoit pas la possibilité pour le ministère public d'interjeter appel du maintien en détention préventive et ce, quelle que soit la modalité d'exécution de celle-ci, et que la manière dont le ministère public a interjeté appel n'est pas prévue par la loi, de sorte que cet appel est irrecevable, justifie légalement cette décision.

DETENTION PREVENTIVE - REGLEMENT DE LA PROCEDURE - Appel du ministère public - Etendue - DETENTION PREVENTIVE - APPEL - Modalité de la surveillance électronique - Appel du ministère public - Etendue [notice1]


Références :

[notice1]

Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 26, § 4 - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-29;p.19.1036.n ?

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