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29/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0800.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2019, P.19.0800.N


N° P.19.0800.N
I. S. D. S.,
père du mineur d'âge et partie civilement responsable,
demandeur en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
II et V. BELFIUS ASSURANCES, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
III et VI. C. V. A.,
mère du mineur d'âge et partie civilement responsable,
demanderesse en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
IV. D. D. S.,
mineur d'âge,
demandeur en cassation,
Me Johan Verbist, avo

cat à la Cour de cassation,
les pourvois I, III, IV et VI contre
1. J. D. C.,
2. S. S.,
3. D. D. C.,
4. R...

N° P.19.0800.N
I. S. D. S.,
père du mineur d'âge et partie civilement responsable,
demandeur en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
II et V. BELFIUS ASSURANCES, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
III et VI. C. V. A.,
mère du mineur d'âge et partie civilement responsable,
demanderesse en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
IV. D. D. S.,
mineur d'âge,
demandeur en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
les pourvois I, III, IV et VI contre
1. J. D. C.,
2. S. S.,
3. D. D. C.,
4. R. D. C.,
5. F. S.,
6. H. S.,
7. M. C.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 24 juin 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre de la jeunesse.
Les demanderesses II-V et III-VI se désistent, sans acquiescement, de leurs pourvois formés le 8 juillet 2019, dans la mesure où ces pourvois n'auraient pas été régulièrement introduits.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :
3. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 371/1 du Code pénal : l'arrêt déclare la prévention établie mais ne constate pas clairement et sans équivoque que les victimes visées par la prévention sont identifiables sur la photographie ; l'article 371/1 du Code pénal doit, en effet, être mis en lien avec la protection de la vie privée et la personne doit donc être identifiable sur la photographie diffusée, dès lors qu'une personne ne peut invoquer d'atteinte à sa vie privée par la diffusion d'une photographie sur laquelle elle n'est pas identifiable ; l'indication par un tiers de la présence d'une personne déterminée sur une photographie ne permet pas pour autant de considérer que cette photographie rend possible une telle identification.
4. L'article 371/1, alinéa 1er, 2°, du Code pénal punit quiconque aura montré, rendu accessible ou diffusé l'enregistrement visuel ou audio d'une personne dénudée ou se livrant à une activité sexuelle explicite, sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à sa réalisation.
5. Il ressort de la genèse de cette disposition, insérée par le législateur dans le titre « Des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique », qu'elle ne vise pas uniquement la protection de la vie privée, qui inclut l'intimité sexuelle, mais également l'intégrité sexuelle. Il ne résulte ni de l'incrimination en elle-même ni de la genèse légale que la possibilité, pour des tiers, d'identifier la victime sur la base de l'image ou de l'enregistrement sonore montré, rendu accessible ou diffusé soit un élément constitutif de l'infraction.
Le moyen qui, en cette branche, procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Le contrôle d'office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète les désistements tel que mentionné ci-dessus ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Eric de Formanoir et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0800.N
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L'incrimination prévue à l'article 371/1, alinéa 1er, 2°, du Code pénal, inséré par le législateur dans le titre « Des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique », ne vise pas uniquement, selon la genèse de cette disposition, l'atteinte à la vie privée, qui inclut l'intimité sexuelle, mais également l'atteinte à l'intégrité sexuelle; il ne résulte ni de l'incrimination en elle-même ni de la genèse de ladite disposition que la possibilité, pour des tiers, d'identifier la victime sur la base de l'image ou de l'enregistrement sonore montré, rendu accessible ou diffusé est un élément constitutif de l'infraction.

ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL - Infraction de voyeurisme - Diffusion d'un nu photographique - Elément matériel - Conditions


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-29;p.19.0800.n ?

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