La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0776.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2019, P.19.0776.N


N° P.19.0776.N
I. S. V.,
Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers,
II. D. C.,
Me Pieterjan Van Muysen, avocat au barreau de Gand,
III. P. V.D.B.,
Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Flandre occidentale,
prévenus,
demandeurs en cassation,
les pourvois I et III contre
1. M. M.,
(...)
9. J. H.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois I et III sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle (ci-après : l'arrêt II) ;
Le po

urvoi II est dirigé contre des arrêts rendus le 12 novembre 2018 (ci-après : l'arrêt I) et le 18 juin 2019...

N° P.19.0776.N
I. S. V.,
Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers,
II. D. C.,
Me Pieterjan Van Muysen, avocat au barreau de Gand,
III. P. V.D.B.,
Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Flandre occidentale,
prévenus,
demandeurs en cassation,
les pourvois I et III contre
1. M. M.,
(...)
9. J. H.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois I et III sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle (ci-après : l'arrêt II) ;
Le pourvoi II est dirigé contre des arrêts rendus le 12 novembre 2018 (ci-après : l'arrêt I) et le 18 juin 2019 (ci-après : l'arrêt II) par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demanderesse I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité des pourvois :
Quant à la première branche :
1. Les pourvois I et III dirigés contre les décisions rendues par l'arrêt II sur les actions civiles des défendeurs 4 et 5 ont été introduits avant l'expiration du délai ordinaire d'opposition et sont, par conséquent, irrecevables, en application des articles 420 et 424 du Code d'instruction criminelle.
(...)
Sur le second moyen du demandeur II :
15. Le moyen, qui est dirigé contre l'arrêt II, invoque la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs à un procès équitable, au respect des droits de la défense et à l'obligation de motivation.
(...)
Quant à la seconde branche :
18. Le moyen, en cette branche, invoque que l'arrêt II constate de façon générale que le délai raisonnable pour examiner la cause est dépassé, compte tenu du temps écoulé entre les faits et l'examen de la cause, mais qu'il ne porte aucune attention à l'attitude des autorités poursuivantes que le demandeur II soulève ; la réparation en droit accordée au demandeur II ne se fonde pas sur l'attitude adoptée par le ministère public ; ainsi, les juges d'appel ont limité l'étendue du droit de réparation en fonction du dépassement du délai raisonnable sans tenir compte de l'attitude du ministère public.
19. Le juge qui constate que l'exigence du délai raisonnable n'a pas été observée, décide souverainement de quelle manière il doit être remédié à cette inobservation. Dans cette appréciation, le juge peut tenir compte notamment de la gravité du dépassement du délai raisonnable ainsi que de la nécessité pour la société d'encore punir les faits déclarés établis. Ne résulte pas de l'article 6, § 1er, de la Convention ou de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale l'obligation d'avoir égard, dans cette appréciation, à l'origine du dépassement du délai raisonnable.
Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Sur le moyen du demandeur III :
20. Le moyen invoque la violation des articles 6, 7, 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, 15, 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 150 de la Constitution et 216novies du Code d'instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance du droit à un procès équitable, du droit d'accès à un juge désigné par la loi, du principe d'égalité et de non-discrimination, du principe de légalité en matière répressive, du principe de confiance et du principe de l'interdiction de l'erreur manifeste.
Quant à la première branche :
21. Le moyen, en cette branche, invoque que la déclaration de culpabilité du demandeur III, sa peine et sa condamnation à des dommages et intérêts découlent d'un procès qui diffère substantiellement du procès qu'il aurait eu devant son juge naturel, à savoir la cour d'assises, et cela, partant, en contradiction avec les dispositions légales et les principes énoncés par le moyen.
22. Le moyen, en cette branche, ne précise ni comment ni en quoi l'arrêt II viole ou méconnait les dispositions et principes susmentionnés.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable, à défaut de précision.
Quant à la seconde branche :
23. Le moyen, en cette branche, allègue que l'audition du Dr L. D. n'a pas été réalisée en offrant les mêmes droits et garanties que ceux dont le demandeur II aurait pu bénéficier devant la cour d'assises ; ce témoin, qui n'a pas comparu à une audience, aurait pu faire l'objet de mesures coercitives et être entendu sous serment, les conseils auraient pu poser des questions aux témoins et un véritable débat oral aurait été possible ; en déclarant le demandeur II coupable sans entendre la version du témoin concerné, l'arrêt II viole et méconnaît les dispositions et principes généraux du droit invoqués par le moyen.
24. Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard :
- il ressort qu'à l'audience publique du 18 février 2019, après les vaines convocations et citation du témoin, il a été demandé au ministère public de mandater la police afin de poser au professeur Dr L. D. les quelques questions proposées par la défense du demandeur III et que l'examen de la cause a été remis à l'audience publique du 6 mai 2019 ;
- il ne ressort pas qu'à l'audience publique du 6 mai 2019, le demandeur III ait demandé aux juges d'appel d'entendre encore le Dr L. D. en qualité de témoin à cette audience publique ni de prendre ces mesures afin, le cas échéant, de contraindre ce témoin à être interrogée sous serment, d'une manière comparable à l'audition d'un témoin devant la cour d'assises.
Le moyen, en cette branche, est nouveau et, par conséquent, irrecevable.
Le contrôle d'office
25. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Eric de Formanoir et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0776.N
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Droit international public - Autres

Analyses

Le juge qui constate que l'exigence du délai raisonnable n'a pas été observée, décide souverainement de quelle manière il doit être remédié à cette inobservation; dans cette appréciation, le juge peut tenir compte notamment de la gravité du dépassement du délai raisonnable ainsi que de la nécessité pour la société d'encore punir les faits déclarés établis; ne résulte pas de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale l'obligation d'avoir égard, dans cette appréciation, à l'origine du dépassement du délai raisonnable.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Délai raisonnable - Dépassement - Conséquence - Appréciation - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Matière répressive - Délai raisonnable - Dépassement - Conséquence - Critères de l'appréciation


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-29;p.19.0776.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award