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29/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0697.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2019, P.19.0697.N


N° P.19.0697.N
B. C.,
inculpé,
demandeur en cassation,
Me Renaud Vercaemst, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Dans un écrit annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite un délai supplémentaire pour introduire un mémoire et il invoque des griefs.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE L

A COUR
Sur la demande de prolongation du délai pour déposer le mémoire :
1. Conformément à l'art...

N° P.19.0697.N
B. C.,
inculpé,
demandeur en cassation,
Me Renaud Vercaemst, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Dans un écrit annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite un délai supplémentaire pour introduire un mémoire et il invoque des griefs.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la demande de prolongation du délai pour déposer le mémoire :
1. Conformément à l'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire remis au greffe de la Cour de Cassation, quinze jours au plus tard avant l'audience. En vertu de l'alinéa 2 de ce même article, il ne peut toutefois produire de mémoires ou de pièces autres que les désistements, les actes de reprise d'instance, les actes qui révèlent que le pourvoi est devenu sans objet et les notes visées à l'article 1107 du Code judiciaire, après les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi en cassation.
2. Hormis en cas de force majeure, le délai susmentionné de deux mois suivant la déclaration de pourvoi en cassation ne peut être prolongé.
3. Les circonstances invoquées par le demandeur, à savoir le manque de temps pour introduire un mémoire à la suite du refus de son conseil ayant évalué les chances de succès du pourvoi, la nécessité de trouver un autre avocat qui aurait le temps d'introduire néanmoins un mémoire et les vacances judiciaires ne constituent pas un cas de force majeure.
La demande est irrecevable.
(...)
Le contrôle d'office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Eric de Formanoir et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0697.N
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Autres

Analyses

Hormis en cas de force majeure (1), le délai de deux mois pour produire des mémoires ou des pièces, suivant la déclaration de pourvoi en cassation, ne peut être prolongé; les circonstances invoquées par le demandeur, à savoir le manque de temps pour introduire un mémoire à la suite du refus de son conseil ayant évalué les chances de succès du pourvoi, la nécessité de trouver un autre avocat qui aurait le temps d'introduire néanmoins un mémoire et les vacances judiciaires ne constituent pas un cas de force majeure. (1) Cass. 24 octobre 2017, RG P.16.1198.N, Pas. 2017, n° 584 ; Cass. 19 septembre 2012, RG P.12.1377.F, Pas. 2012, n° 474 ; Cass. 3 mai 2011, RG P.10.1865.N, Pas. 2011, n° 292.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces - Délai - Force majeure - Portée [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-29;p.19.0697.n ?

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