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29/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0503.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2019, P.19.0503.N


29 OCTOBRE 2019 P.19.0503.N/1

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.19.0503.N
TRANSPORT LEYSEELE, société privée à responsabilité limitée,
prévenue et partie civilement responsable,
demanderesse en cassation,
Me Mathias Dendievel, avocat au barreau de Flandre occidentale.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 avril 2019 par le tribunal
correctionnel d’Anvers, division Anvers, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé

au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général...

29 OCTOBRE 2019 P.19.0503.N/1

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.19.0503.N
TRANSPORT LEYSEELE, société privée à responsabilité limitée,
prévenue et partie civilement responsable,
demanderesse en cassation,
Me Mathias Dendievel, avocat au barreau de Flandre occidentale.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 avril 2019 par le tribunal
correctionnel d’Anvers, division Anvers, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent
arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
29 OCTOBRE 2019 P.19.0503.N/2

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(…)
Sur le moyen soulevé d’office :

Dispositions légales violées :
- article 41bis du Code pénal ;
- articles 29 et 41, § 1er, 4°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport
de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009
du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles
communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur
par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du
Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre
2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport
international de marchandises par route.

16. Selon l’article 41bis, § 1er, alinéa 2, troisième tiret, du Code pénal,
le minimum et le maximum de l’amende applicable à une personne morale qui a
commis un délit puni d’une simple amende, sont identiques à ceux prévus pour les
personnes physiques.

17. L’article 41, § 1er, 4°, de la loi du 15 juillet 2013 punit d'une amende
de 50 euros à 250 euros la transgression à l'obligation d'établir une lettre de voiture,
fixée par l'article 29 de cette même loi, et les éventuelles règles supplémentaires y
relatives, fixées par le Roi.

18. Confirmant le jugement dont appel, le jugement attaqué condamne
la demanderesse du chef de l’infraction aux articles 29 et 41, § 1 er, 4°, de la loi du
15 juillet 2013, déclarée établie, à une amende de 500,00 euros, majorée de 70
décimes additionnels ou de 4.000,00 euros, dont la moitié avec sursis pour une
durée d’un an. En condamnant la demanderesse à une amende plus élevée que le
maximum, le jugement attaqué viole les dispositions susmentionnées.
29 OCTOBRE 2019 P.19.0503.N/3

Sur l’étendue de la cassation :

19. La cassation de l’amende infligée à la demanderesse entraîne la
cassation du sursis partiel à l’exécution de cette amende et de la condamnation aux
contributions, mais laisse intacte la déclaration de culpabilité.

Le contrôle d’office

20. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué, seulement en tant qu’il condamne la
demanderesse à une peine et aux contributions ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement
partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse aux quatre cinquièmes des frais de son pourvoi ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu’il soit statué sur celui-ci
par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandre
occidentale, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient
Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine
Lievens, Eric de Formanoir et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en
audience publique du vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf par le conseiller
faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général
délégué Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
29 OCTOBRE 2019 P.19.0503.N/4

Traduction établie sous le contrôle du conseiller
Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du
greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0503.N
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Le jugement attaqué qui condamne une personne morale à une amende de 500 euros, dont la moitié avec sursis pour une durée d'un an, du chef de l'infraction aux articles 29 et 41, § 1er, 4°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, viole l'article 41bis du Code pénal en infligeant une amende plus élevée que le maximum.

PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS - Personnes morales - Limites [notice1]


Références :

[notice1]

Loi - 15-07-2013 - Art. 29 et 41, § 1er, 4° - 22 / No pub 2013014763 ;

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 41bis, § 1er, al. 2 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-29;p.19.0503.n ?

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