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29/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0409.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2019, P.19.0409.N


N° P.19.0409.N
1. J. C.,
2. METAALWERKEN CLAESSEN EN ZOON, société privée à responsabilité limitée,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Bob Boogaers, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉ

CISION DE LA COUR
(...)
Sur le second moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :
9. Le moyen, en cett...

N° P.19.0409.N
1. J. C.,
2. METAALWERKEN CLAESSEN EN ZOON, société privée à responsabilité limitée,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Bob Boogaers, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le second moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :
9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 14 de la Constitution et 463, alinéa 2, deuxième phrase, du Règlement général pour la protection du travail (ci-après : R.G.P.T.), ainsi que la méconnaissance du principe de légalité : dès lors que cette disposition du R.G.P.T. (prévention AIII) vise uniquement la personne qui pose matériellement l'acte et omet donc de respecter l'obligation qu'elle comporte, cette infraction ne peut être imputée aux demandeurs comme l'arrêt le fait à tort ; cette imputabilité représente une extension non autorisée de l'incrimination.
10. L'article 463, alinéa 2, phrase 2, du R.G.P.T. dispose que les actes prévus dans la première phrase dudit alinéa ne pourront être exécutés que par des personnes compétentes, sur l'ordre précis du chef de chantier et sous son contrôle personnel.
11. L'article 128, alinéa 1er, du Code pénal social, tel qu'applicable au moment des faits, actuellement article 127, alinéa 1er, 1°, de ce même code, punit l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a enfreint les dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.
12. Il ne résulte pas de ces dispositions que seules les personnes qui ont posé ces actes sans l'ordre précis du chef de chantier peuvent être reconnues coupables de la violation de cette disposition du R.G.P.T. Ces faits peuvent bel et bien être imputés à l'employeur, à son préposé ou à son mandataire s'il s'avère que ces derniers sont responsables intentionnellement ou par négligence de l'inobservation de cette obligation, qu'il s'agisse ou non de personnes morales. Cela n'implique pas une extension non autorisée de l'incrimination ou une méconnaissance du principe de légalité.
Le moyen, en cette branche, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Le contrôle d'office
13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Eric de Formanoir et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Bart De Smet, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0409.N
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Droit du travail - Droit pénal - Droit civil

Analyses

Il ne résulte pas de l'article 463, alinéa 2, deuxième phrase, du Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T. ) et de l'article 128, alinéa 1er, du Code pénal social, actuellement article 127, alinéa 1er, 1°, de ce même code, que seules les personnes qui ont posé des actes sans l'ordre précis du chef de chantier peuvent être reconnues coupables de la violation de cette disposition du R.G.P.T.; ces faits peuvent bel et bien être imputés à l'employeur, à son préposé ou à son mandataire s'il s'avère que ces derniers sont responsables intentionnellement ou par négligence de l'inobservation de cette obligation, qu'il s'agisse ou non de personnes morales; cela n'implique pas une extension non autorisée de l'incrimination ou une méconnaissance du principe de légalité.

TRAVAIL - PROTECTION DU TRAVAIL - Règlement général pour la protection du travail - Employeur - Imputation - Etendue - INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes morales - Règlement général pour la protection du travail - Employeur - Etendue - RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Infraction - Règlement général pour la protection du travail - Employeur - Personne morale [notice1]


Références :

[notice1]

Loi - 06-06-2010 - Art. 128 actuellement art. 127 - 06 / No pub 2010009589 ;

Loi - 29-02-2016 - Art. 18 - 09 / No pub 2016009139 ;

Loi - 04-08-1996 - 00 / No pub 1996012650 ;

Règlement Général pour la Protection du Travail - 11-02-1946 - Art. 463, al. 2 ;

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 5 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-29;p.19.0409.n ?

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